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Contrat de coopérateur : des liens qui se resserrent

Publié le 26 mai 2009 par Jacques Labit, juriste, CERFRANCE Saône et Loire

Depuis août 2007, quitter sa coopérative en cours de période d’engagement est devenu plus difficile.
La coopérative n’est pas une société de capitaux dont les membres pourraient à tout moment vendre leurs actions. L’associé coopérateur prend un double engagement, dont la portée lui apparaît souvent au moment où il souhaite quitter sa coopérative…

Le principe coopératif repose sur la double qualité de l’associé coopérateur : il prend non seulement l’engagement d’utiliser les services de la coopérative, mais également celui de souscrire des parts sociales en fonction des services qu’il utilise.
A l’exception d’un cas de force majeure, l’associé coopérateur ne peut donc quitter sa coopérative au prétexte qu’il a trouvé moins cher ou qu’il vend mieux ses produits ailleurs.
Le registre des parts sociales consigne le nombre de parts détenues par chaque associé. Il certifie que l’exploitant est associé, car le simple fait de livrer sa récolte ne suffit pas pour cela. Sa bonne tenue par la coopérative apporte une sécurité juridique aussi bien à la coopérative qu’aux associés. C’est pourquoi les derniers textes parus en 2008 obligent la coopérative à tenir ce registre.
Soyez quand même vigilants. Car en 2002, une coopérative qui ne tenait pas de registre a pu prouver la qualité d’associé coopérateur d’une exploitant qui se comportait comme tel, par exemple en donnant pouvoir pour être représenté à l’assemblée générale. L’agriculteur a été condamné à verser des dommages et intérêts à la coopérative pour rupture de livraison en cours de période d’engagement…



4 commentaire(s) pour ce billet

  1. Commentaire de pviallet :

    ces regles s’appliquent-elles à une SICA SARL

  2. Commentaire de Jacques Labit :

    Les règles de la coopérative agricole exposées ci-dessous ne s’appliquent pas aux SICA, et ce quelle que soit la forme juridique de la SICA : société civile ou de sociétés par actions ou de SARL.
    Les sociétaires de SICA sont tenus à l’égard de la société dans les conditions fixées par les statuts de la société.
    Ainsi, lorsque les statuts ne prévoient pas d’obligation particulières, le sociétaire est simplement tenu en qualité de détenteur de capital de la société.
    Mais si les statuts prévoient l’obligation pour les sociétaires de livrer à la société ou de faire traiter par elles certains de leurs produits ou encore de s’approvisionner auprès d’elles, les sociétaires devront respecter cet engagement.

    Il n’y a pas d’obligation dans les SICA de tenir un registre de sociétaires sur lequel ces derniers seraient inscrits par ordre chronologique d’adhésion.

    Avant de prendre de nouveaux engagements avec des tiers, nous vous conseillons de relire les statuts de votre SICA afin de vous assurer que vous n’êtes pas déjà engagé.

  3. Commentaire de pviallet :

    dans le cadre d’un contentieux entre un adherent et une SICA sarl
    quel tribunal est competent, TGI ou commerce
    merci
    PVIALLET

  4. Commentaire de Jacques Labit, :

    La SICA constituée sous la forme d’une SARL est une société commerciale. Or, selon l’article L721-3 du Code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales.

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