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En marche vers la RT 2012 !

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En marche vers la RT 2012 !

Publié le 08 octobre 2011 par CERFRANCE

Artisans du bâtiment, vous avez quelques mois pour vous préparer à la nouvelle Réglementation Thermique, RT 2012. Découvrez ses enjeux et mettez le turbo !

La réglementation thermique 2012, de son petit nom “RT 2012”, arrive à grands pas. Au 1er janvier 2013, elle va s’appliquer à tous les bâtiments, et ce jusqu’en 2020. Cette nouvelle réglementation est très différente des règlements précédents, RT 1995, RT 2000 et RT 2005. Les anciennes normes portaient uniquement sur les caractéristiques thermiques (isolation, aération principalement). La RT 2012,
Grenelle oblige, tient compte de la performance énergétique des bâtiments en fonctionnement. Le grand changement est là ! L’objectif annoncé est de diviser par trois la consommation d’énergie des bâtiments neufs. En plus de la consommation thermique (chaud et rafraîchissement), elle vise la ventilation, l’eau chaude sanitaire,
l’éclairage. Elle s’appuie sur le label BBC 2005 (Bâtiment Basse Consommation), normalise la montée en puissance du bioclimatique et impose une consommation maximale de 50 KWh/m2 par an (variable suivant les départements, car ajustée par un facteur de 0,8 à 1,3 selon les zones climatiques ).

Trois enjeux capitaux
Pour vous, artisans du bâtiment, cette réglementation thermique va faire évoluer vos façons de travailler. En effet, la RT 2012 mesure trois types de critères, qui constituent autant d’enjeux capitaux pour construire la maison de demain.
1er critère : le Besoin Bioclimatique
(B bio max) :

il mesure la cohérence énergétique d’un projet. La maison doit être économe. Il s’agit de combiner les performances énergétiques du bâti, du chauffage, de la climatisation et de l’éclairage.

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La holding accommode vos projets

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La holding accommode vos projets

Publié le 09 septembre 2011 par Daniel Causse, expert-comptable, CERFRANCE Haute-Loire

Son effet de levier fi nancier fait de la holding un outil intéressant pour
racheter une entreprise ou créer une nouvelle branche d’activité, tout en maintenant l’unicité patrimoniale. Illustration par deux cas pratiques.

1er cas : Racheter une entreprise
Monsieur et Madame Maisonneuve ont jeté leur dévolu sur une belle entreprise artisanale, la SARL Décor (à l’IS), détenue par le couple Cédou.
Ceux-ci souhaitent arrêter leur activité et la solution qu’ils envisagent est de vendre leur fonds artisanal.
Or, leur entreprise dispose d’un bilan particulièrement bon, avec des disponibilités bancaires importantes.

Double ponction fiscale
M. et Mme Cédou se rendent vite compte que, s’ils vendent le fonds
c’est la société qui constatera la vente. Et que la fi scalité va passer par là ! Et même passer deux fois.
En effet, ils devront supporter l’impôt sur les sociétés applicable aux plusvalues sur cessions (seuls sont exonérés les fonds de faible valeur, ce qui n’est pas leur cas).
Ensuite, pour récupérer personnellement les disponibilités de la société,
ils devront aussi supporter la fiscalité attachée aux distributions de dividendes, lesquels sont soumis à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales CSG et RDS, le tout pouvant s’élever jusqu’à près de 37 % des dividendes perçus ! Sans compter que cette solution ne dissout pas la société Décor, qui continue à exister, et qu’il faudra
continuer à gérer.

Scénario gagnant
Quel autre scénario peuvent-ils envisager ? Les deux artisans peuvent céder leurs parts de la SARL Décor. Dans ce cas (outre les exonérations possibles), il y aura une seule ponction fiscale : les plus-values de cession seront soumises à une fiscalité proportionnelle proche de 30 %, y compris CSG–RDS. Pour le couple d’acheteurs, ce 2ème scénario ne présente également que des avantages. En effet, M. et Mme
Maisonneuve vont en grande partie financer le rachat des parts sociales de la SARL par un emprunt.
S’ils réalisent l’opération à titre personnel, ils feront face à deux inconvénients majeurs. D’abord, les intérêts de l’emprunt personnel ne seront pas déductibles. Ensuite, pour régler les échéances, ils devront soit augmenter leurs rémunérations et acquitter les cotisations sociales et impôts afférents, soit procéder à une distribution de dividendes et supporter, là encore, une forte pression d’impôts, CSG-RDS et prélèvements sociaux.
Concrètement, cela signifie que, pour régler 10 000 € d’échéances d’emprunt, ils devront distribuer plus de 14 000 €.
Oublions vite ce scénario repoussoir pour regarder en détail le scénario du rachat de la SARL Décor par une société holding, que les époux
Maisonneuve créent à cet effet.
La holding adopte le régime fiscal mère-fille. Elle réalise un emprunt, qui
sert à financer l’acquisition des parts sociales.
De quelles ressources la holding va-t-elle disposer pour rembourser les
échéances d’emprunt ? Elle va percevoir les dividendes que sa fille, la SARL Décor, va lui verser annuellement. Les dividendes “remontés” à la holding sont très largement exonérés fiscalement.
Le coût fiscal de l’opération sera minime (entre 75 et 150 €, au lieu
de 4 000 € sans holding).
Notez que cet écart en faveur de la holding se reproduira à chaque
échéance d’emprunt. Ainsi, pour 70 000 € empruntés sur 7 ans, le gain
fiscal est supérieur à 27 000 €.
Au final, “y’a pas photo”, le rachat par l’intermédiaire d’une société
holding est largement préférable, à la fois pour les vendeurs et pour les
acheteurs. Ce qui facilitera évidemment la transaction.

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“Désacraliser la holding”

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“Désacraliser la holding”

Publié le 07 septembre 2011 par admin

• Une holding est une société qui porte les parts d’une autre : ce n’est pas une forme juridique à part, c’est juste une société dont l’activité est de faire du placement ou d’en racheter d’autres. Il faut désacraliser ce terme.
• La mise en place d’une société holding relève d’une recherche
d’optimisation et d’organisation. Cette structuration permet d’isoler au
sein d’une même famille d’entreprises chaque type d’activité, tout en
conservant une unité d’ensemble. Des liens se tissent et des économies
d’échelle sont pratiquées en utilisant des postes communs (administration, locaux..).
• La holding est également intéressante en matière de transmission familiale lorsque le chef d’entreprise souhaite transmettre l’entreprise à l’un de ses enfants tout en respectant l’égalité entre eux.
• C’est aussi un outil de gestion des prélèvements puisqu’on décide quand et comment on paie ses impôts.

Virginie Burlett, Sylvie Giron, Béatrice Lambry, Didier Brin, juristes.

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Retrait, transmission, cessation, par ici la sortie !

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Retrait, transmission, cessation, par ici la sortie !

Publié le 11 mars 2011 par Daniel Causse, expert-comptable, CERFRANCE Haute-Loire

Vouloir choisir un statut, sans en imaginer les conditions de sortie, relève plus de la stratégie de comptoir que d’une réflexion aboutissant à une décision mûrement réfléchie. Voici un tour d’horizon des incidences d’une sortie volontaire dans le cadre d’une cession d’entreprise.

En individuel : cession, dont acte

Dans l’entreprise individuelle, la cession est effective dès que le fonds de commerce ou artisanal est cédé. Pour cela, un acte de cession est établi avec mention obligatoire, publicité légale et période d’opposition des créanciers, concrétisée par la séquestration du montant de la cession pendant la dite période. Outre ces formalités et leurs coûts, ce sont notamment les conséquences fiscales qu’il faut analyser.

Les cas d’exonération sont, à l’heure actuelle, fréquents (petites entreprises, départ en retraite, fonds de faible valeur). Mais les évolutions fiscales sont permanentes. Rien ne permet donc de penser que les règles seront identiques le jour où vous cesserez votre activité.

En société : deux options possibles

Dans le cas d’une société (EURL), la cession peut prendre deux formes différentes.

Première option : la société cède son activité à une autre entreprise. Dans ce cas, le processus, pour la société, est similaire à celui d’une entreprise individuelle. Mais, alors, que fait l’associé unique d’une société sans activité ? Il la dissout, puis la liquide avec la fiscalité liée à la récupération de l’actif net ? Il la conserve, en attendant la création ou le rachat d’une autre activité ? Tout dépend, bien entendu, des projets de l’associé. De toute évidence, la situation est plus complexe que pour une cession individuelle.

Deuxième option : le dirigeant cède ses parts sociales de la société. Celle-ci poursuit son activité avec un autre associé. La cession complète des parts doit faire l’objet d’un protocole préalable. Ce dernier analyse, pour chacun, toutes les conditions, ainsi que la mise en valeur de garanties permettant au repreneur d’être sûr de ne pas être confronté à des erreurs de bilan ou à des «casseroles» fiscales, sociales, imputables aux clients ou aux fournisseurs.
Dans le cas d’une société, vaut-il mieux céder les parts sociales ou vendre l’actif de la société ? Là encore, c’est la comparaison des diverses solutions et de leurs conséquences qui déterminera le mode de cession (fiscales pour le vendeur ; nom commercial, fichier client pour l’acheteur).

Une réflexion stratégique

Dans une société, le régime fiscal applicable (Impôt sur le Revenu ou Impôt sur les Sociétés) aura des incidences non négligeables sur les conditions de sortie. En cas de cession d’actif dans une société à l’IS, les plus-values constatées seront systématiquement imposées. Puis, la fiscalisation sera également applicable aux sommes récupérées sous forme de dividendes par l’associé. En cas de cession de parts sociales, ce sont les plus values de cession de valeurs immobilières qui sont applicables.

Dans le cas d’une EIRL, de nombreux points restent en suspens. Cependant, le législateur a prévu, en cas de cession à une personne physique, le transfert du patrimoine affecté du cédant au cessionnaire, assorti d’une déclaration de transfert. Les conséquences fiscales de ce transfert devraient être proches de la cession d’une entreprise individuelle.

En cas de cession à une personne morale, le transfert du patrimoine affecté est bien entendu inopérant. Il s’agira d’un simple transfert de propriété entre deux parties. Notez que si l’EIRL a opté pour l’impôt sur les sociétés, la décision est irrévocable. Dans ce cas, les conditions de sortie seront proches de celles d’une société à l’IS, avec quelques interrogations sur la fiscalité des réserves et sur le bénéfice à récupérer.

Ainsi, le choix d’une formule juridique doit être avant tout le fruit d’une réflexion stratégique. Les conséquences fiscales et sociales ne seront analysées qu’en fonction d’une comparaison de choix possibles, au moment où la cession devra intervenir.

Notre conseil

Ne vous engagez pas précipitamment dans une solution qui présente des avantages à court terme. Projetez-vous dans une vision plus lointaine des évolutions souhaitées ou supposées de votre entreprise. C’est la réflexion stratégique qui doit guider votre choix.

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Choisir la forme juridique, à chacun ses priorités

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Choisir la forme juridique, à chacun ses priorités

Publié le 09 mars 2011 par Serge Thomas, conseiller d'entreprise, CERFRANCE Haute Savoie

Check-list des questions à se poser pour trouver un statut adapté à l’évolution de votre situation.

Faut-il passer de l’entreprise individuelle à la société, ou adopter le nouveau statut d’entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée ? Il n’y a pas de réponse toute faite. Le chef d’entreprise ne pourra faire son choix qu’en sondant ses motivations, en analysant ses besoins et en examinant ses perspectives de développement. Tout est question de priorités. Mais, au fait, quelles sont les vôtres ?

Je compte développer mon activité.

La forme sociétaire peut être un levier de développement. Elle permet de réunir différentes compétences, mais aussi d’élargir les sources de financement de l’entreprise en faisant entrer, dans la société, des associés apporteurs de capitaux.

Créer une société, c’est aussi accepter de travailler et de décider collectivement, de rendre des comptes à ses associés. En entreprise individuelle (EI, EIRL), la question ne se pose pas. Vous êtes seul maître à bord. En revanche, le financement de votre développement se fera sur fonds propres ou par emprunts bancaires.

Avec le temps, mon patrimoine s’est étoffé, je souhaite mieux le protéger.

L’Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée (EIRL), comme la société, permettent de séparer les patrimoines privé et professionnel. Ces formules permettent de protéger plus efficacement vos biens personnels.

Toutefois, ce principe se heurte à des limites. Par exemple, en Société en Nom Collectif (SNC), la responsabilité limitée n’existe pas. Les associés sont responsables solidairement et indéfiniment des dettes sociales. De même, en SARL ou en présence d’une EIRL, la banque peut exiger une caution personnelle du dirigeant pour garantir un emprunt. Cela aura pour effet de faire «sauter» la responsabilité limitée.

Mon activité doit perdurer, même si je venais à disparaître.

En créant une personne morale nouvelle, la société fait une différence entre l’associé et l’entreprise. Cette dissociation permet à la société de continuer à exister et de poursuivre son activité malgré le décès d’un associé.

À l’inverse, en entreprise individuelle (EI, EIRL), le dirigeant et entreprise ne font qu’un. L’activité s’arrête en cas de décès, ce qui peut poser des problèmes si l’essentiel des revenus du foyer est issu de l’entreprise.

Je veux choisir mon régime social.

En fonction du capital qu’il détient, le dirigeant de la SARL peut être affilié soit à la Sécurité Sociale, soit aux caisses des travailleurs indépendants. Si le gérant détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital social, il sera affilié en tant qu’un entrepreneur individuel aux caisses des artisans/commerçants. S’il est minoritaire, il devra cotiser à la Sécurité Sociale dans le régime des cadres. De son côté, l’entrepreneur individuel (EI, EIRL) sera automatiquement affilié au régime des travailleurs indépendants.

Je veux choisir mon régime fiscal.

La SARL est en principe soumise à l’impôt sur les sociétés. Elle peut être soumise à l’impôt sur le revenu si elle est constituée entre membres d’une même famille ou si elle ne compte qu’un associé. Dans ce cas, comme pour l’entrepreneur individuel, la société ne paye pas d’impôt sur les bénéfices. Ce dernier est acquitté par l’associé au titre de l’impôt sur le revenu. De son côté, l’EIRL peut être, au choix du dirigeant, soumise à l’impôt sur le revenu comme l’entreprise individuelle ou à l’impôt sur les sociétés comme la SARL. Mais attention, l’option à l’impôt sur les sociétés est irrévocable.

J’envisage de transmettre mon entreprise.

La cession de parts sociales permet une transmission progressive et équilibrée de l’entreprise entre les héritiers. En entreprise individuelle (EI, EIRL), la transmission sera forcément faite d’un seul bloc, et au profit d’un seul héritier.

J’aimerais conserver un revenu après mon départ en retraite.

En SARL, le statut d’associé n’implique pas de participation effective à l’activité. Cette qualité d’associé apporteur de capital vous permettra de participer aux distributions de dividendes et, par là même, de vous constituer un revenu complémentaire, sans remettre en cause le versement de votre pension de retraite. L’entreprise individuelle quant à elle peut poursuivre son activité malgré le départ en retraite de son dirigeant. Mais qui fera le travail si celui-ci souhaite prendre du recul ?

Je privilégie la simplicité de gestion.

L’entreprise individuelle est incontestablement la forme juridique la plus simple et la moins coûteuse, tant à la création qu’en fonctionnement. De plus, elle peut facilement être transformée en société. À l’inverse, la société réclame un formalisme important : rédaction de statuts, dépôts des comptes, procès-verbaux d’assemblées générales… Sans compter les frais de constitution et de suivi juridique.

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Faute de gestion : nul n’est à l’abri

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Faute de gestion : nul n’est à l’abri

Publié le 03 mars 2011 par Serge Thomas, conseiller d'entreprise, CERFRANCE Haute Savoie

Aucun dirigeant n’est à l’abri d’une faute de gestion, y compris dans les petites et moyennes entreprises. La jurisprudence, abondante en la matière, permet d’en dresser un inventaire (non exhaustif) en quatre chapitres… Bien les connaître, c’est déjà mieux les éviter !

La faute par négligence

Exemples : un dirigeant délaisse la gestion de son entreprise, n’avertit pas ses associés des difficultés rencontrées, tarde à mettre en œuvre une procédure de sauvegarde ou à déclarer la situation de cessation de paiement…

Les actes de gestion contraires aux intérêts de la société

Exemples : faire confiance à des clients à la solvabilité douteuse, réaliser un emprunt supérieur à la capacité de remboursement de la société, ou encore poursuivre une activité déficitaire…

Les infractions à la réglementation

Exemples : non respect du droit des sociétés, du droit du travail, des obligations comptables. De même, le non respect des règles relatives à la définition du patrimoine affecté pour l’EIRL (survalorisation ou sous-estimation des biens), ou à l’évaluation des apports en capital pour l’EURL, sont des fautes conduisant à lever la responsabilité limitée.

La fraude

Exemples : elle peut concerner le droit des affaires (distribution de dividendes fictifs), le droit du travail (travail dissimulé), le droit fiscal (revenus non déclarés), mais aussi le détournement de fonds, la présentation de comptes ne donnant pas une image fidèle de l’entreprise, l’abus de biens sociaux…

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Responsabilité limitée : une protection jamais totale

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Responsabilité limitée : une protection jamais totale

Publié le 03 mars 2011 par Serge Thomas, conseiller d'entreprise, CERFRANCE Haute Savoie

La société et l’EIRL font la distinction entre les patrimoines privé et professionnel, limitant par là même la responsabilité du chef d’entreprise. Faut-il conclure à la suprématie de ces formules sur l’Entreprise Individuelle ? Pas forcément.

Sur papier : une longueur d’avance

Toute forme juridique permet au chef d’entreprise de mettre à l’abri tout ou partie de ses biens personnels en cas de difficultés économiques au sein de l’entreprise.

L’entrepreneur individuel «classique» peut déposer une déclaration d’insaisissabilité de son patrimoine foncier et immobilier. Cette dernière lui permet de mettre ses biens à l’abri des créanciers professionnels. La déclaration d’insaisissabilité devrait disparaître en juin 2011, mais les déclarations antérieures continueront à produire leurs effets.

L’Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée dispose, quant à lui, d’un patrimoine professionnel affecté. Il constitue, en principe, l’unique garantie des créanciers professionnels. Ces derniers ne peuvent pas mettre en jeu le patrimoine personnel du dirigeant pour se rembourser. La notion de patrimoine professionnel affecté élargit le champ de la protection du patrimoine. Contrairement à la déclaration d’insaisissabilité qui désigne ce qui est protégé (les immeubles), le patrimoine affecté désigne ce qui est saisissable (uniquement les biens professionnels).

Enfin, l’EURL (ou SARL) dispose d’un capital social qui représente le montant maximal sur lequel le chef d’entreprise s’engage. Comparativement aux autres dispositifs, l’EURL permet de mettre à l’abri l’ensemble des biens personnels. Et, cerise sur le gâteau, de définir le montant du capital sur lequel on accepte de s’engager. Sur le papier, la société a incontestablement une longueur d’avance.

Dans les faits : pas de garantie d’étanchéité

D’une manière générale, ces dispositifs protègent le chef d’entreprise des créances nées après leur mise en place. Une exception toutefois : l’EIRL peut décider que les créances nées avant le dépôt de la déclaration de patrimoine professionnel sont couvertes. Ceci à une condition : que les créanciers concernés soient informés. À partir de là, ils pourront s’opposer à ce que le principe de la responsabilité limitée s’applique à leurs créances. Un juge décidera si l’opposition est justifiée. Il pourra imposer à l’Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée, soit de rembourser la somme en cause, soit de garantir le paiement de la créance.

Le principe de protection, posé par l’EIRL ou l’EURL, repose sur la séparation des patrimoines. Au-delà des textes, la pratique montre clairement que «l’étanchéité» entre les patrimoines est loin d’être garantie. Les cas de remise en cause sont nombreux.

La première exception concerne le financement de l’entreprise et de ses investissements. Si le capital social ou le patrimoine professionnel affecté est faible, le banquier sera naturellement porté à demander d’autres garanties, notamment des garanties personnelles sous forme de caution ou de renoncement à la déclaration d’affectation du patrimoine professionnel. Dans ces deux cas de figure, le dirigeant se retrouvera dans la même position que l’entrepreneur individuel classique, c’est-à-dire responsable sur l’ensemble de son patrimoine personnel. La situation peut même lui être moins favorable, dans la mesure où il ne pourra pas établir de déclaration d’insaisissabilité.

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Individuel ou société : pour une réflexion illimitée

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Individuel ou société : pour une réflexion illimitée

Publié le 28 février 2011 par Serge Thomas, conseiller d'entreprise, CERFRANCE Haute Savoie

Créer une société : oui, mais pour quoi faire ? Même si cette question paraît incongrue, elle mérite d’être posée, notamment avec l’avènement d’une nouvelle forme juridique : l’Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée (EIRL).

Jusqu’ici, nombre de chefs d’entreprise privilégiaient la société à l’entreprise individuelle, en raison de deux avantages majeurs : la responsabilité limitée, qui permet de protéger le patrimoine personnel, et l’impôt sur les sociétés, souvent perçu comme un outil de maîtrise des prélèvements obligatoires.

Or, aujourd’hui, l’EIRL nous est présentée par le législateur comme une synthèse entre l’entreprise individuelle et la société à responsabilité limitée. Elle permet de bénéficier de la responsabilité limitée et de l’impôt sur les sociétés… sans créer de société, donc sans les contraintes qui vont avec ! Que demander de plus ?

Faut-il en déduire pour autant que la société ne présente plus qu’un intérêt mineur ? Porter un tel jugement serait erroné. En fait, la comparaison entre une société et l’EIRL implique de remettre, au centre de l’analyse, le projet économique, ses conditions de mise en œuvre et de développement. L’essor de mon entreprise peut-il se fonder sur mes seules ressources, ou doit-il être ouvert à d’autres compétences, à d’autres capitaux ?

L’EIRL constitue une excellente occasion de se poser, ou de se reposer, les bonnes questions sur le statut juridique, fiscal ou social à retenir. Seule l’analyse détaillée, sans a priori, des avantages et des limites de chaque formule vous permettra d’y voir clair sur votre situation, et sur la nécessité, ou non, de la faire évoluer.

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Déjouez les pièges du CDD !

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Déjouez les pièges du CDD !

Publié le 28 février 2011 par Fabien Johanny, juriste, CERFRANCE Cantal

Le CDD fait l’objet d’un encadrement législatif très strict. Conseils pour éviter les erreurs classiques.

Contrairement à une idée assez répandue, l’embauche d’un salarié en Contrat à Durée Déterminée (CDD) n’est pas moins réglementée que l’embauche en Contrat à Durée Indéterminée (CDI). Bien au contraire ! Le CDI étant considéré comme le mode de recrutement «normal», le CDD fait figure d’exception. Et, comme tel, d’une réglementation spécifique qui peut facilement piéger les employeurs. Voici les principaux cas de figure pouvant prêter à dérapage.

« Je vais embaucher un salarié 3 mois. Si l’essai est concluant, je le prendrai en CDI. »

Attention, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, ni se substituer à une période d’essai.

Recourir au contrat à durée déterminée est uniquement possible dans le cadre de l’exécution d’une tâche précise et temporaire ou dans le cadre de contrats aidés liés à la politique de l’emploi.

Concrètement, les motifs de recours au CDD les plus fréquents sont :

- le remplacement d’un salarié ou du dirigeant d’entreprise. Le contrat doit alors mentionner le nom de la personne remplacée, la raison de son absence et la qualification du salarié ;

- l’accroissement temporaire d’activité.

- l’exécution de travaux temporaires : emplois saisonniers (tâches se répétant chaque année à des périodes similaires) ; contrats d’extra ou CDD d’usage prévus dans les branches d’activité où il est constant de ne pas recourir au CDI.

«Je rédige un CDD de 3 mois pour un surcroît d’activité, dans lequel je fixe une période d’essai d’un mois.»

Pour un contrat de moins de 6 mois, la durée de la période d’essai ne peut pas dépasser un jour par semaine de travail, dans la limite de 2 semaines. Elle est d’un mois maximum pour les contrats de plus de 6 mois (se reporter aux conventions collectives qui peuvent contenir des dispositions particulières.)

«Je ne vais pas m’embêter à rédiger un contrat pour une embauche de 15 jours.»

Quels que soient le motif et la durée, le contrat doit impérativement être établi par écrit, et transmis au salarié dans les 48 heures de l’embauche. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ! Le contrat doit, entre autres, comporter les mentions suivantes :

- le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée s’il s’agit d’un remplacement,

- la définition précise du motif de recours,

- la date du terme du contrat et, le cas échéant, une clause de renouvellement. S’il est conclu à terme imprécis, le contrat doit comporter une période minimale (par exemple la durée de l’arrêt maladie initial du salarié remplacé avec, pour terme, le retour du salarié remplacé.)

- le montant de la rémunération. Le salarié doit percevoir une rémunération équivalente à celle qu’il aurait perçue s’il avait été en CDI.

«J’ai un surcroît de travail dans mon entreprise. Pour y faire face, j’embauche un CDD de 24 mois. »

Les CDD doivent respecter les durées maximales prévues par la loi ; elles peuvent varier de 8 mois pour l’embauche de saisonniers, à 24 mois dans certains cas exceptionnels. Dans le cas d’un surcroît d’activité, la durée maximale est de 18 mois (renouvellement compris).

Attention : le renouvellement du CDD doit être prévu dans le contrat initial. Mais en aucun cas, il ne peut avoir pour effet d’excéder les durées maximales.

«Hormis le paiement des congés payés, je ne verse rien de plus au salarié à la fin du contrat.»

Faux. L’indemnité de fin de contrat ou indemnité de précarité vient s’ajouter à l’indemnité de congés payés. Elle s’élève à 10 % du total des salaires bruts perçus durant le CDD.

Cette indemnité n’est toutefois pas due dans certains cas :

- contrat saisonnier ou un contrat d’usage,

- contrat conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires,

- refus du salarié de conclure un contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un poste similaire,

- rupture anticipée du CDD en raison de la faute grave, la force majeure ou rupture anticipée à l’initiative du salarié,

- contrat aidé (apprentissage, professionnalisation, CUI-CIE…).

«J’ai embauché un salarié 6 mois sur un poste pour un surcroît de travail. Son contrat s’est terminé il y a un mois. Aujourd’hui, j’embauche un autre salarié sur ce poste, car j’ai à nouveau beaucoup de travail. »

Attention, l’employeur ne peut pas conclure de contrats successifs sur un même poste sans respecter un délai de carence :

- la moitié de la durée totale si le contrat (renouvellement inclus) n’excède pas 14 jours,

- un tiers de la durée totale au-delà de 14 jours.

Par exemple, si le contrat était de 6 mois (renouvellement inclus), il faudra attendre 2 mois avant de reprendre un CDD.

Cette règle ne s’applique pas lorsque le CDD est conclu :

- pour le remplacement d’un salarié absent (congés payés, maladie,…),

- dans le cadre d’un contrat saisonnier ou contrat d’usage,

- en exécution de travaux urgents,

- lorsque le salarié est à l’initiative de la rupture anticipée du contrat.

En cas de contrats successifs avec un même salarié, l’employeur doit également respecter un délai de carence. Sauf en cas de remplacement d’un salarié absent ou de contrat saisonnier ou d’usage.

A savoir…

La sanction encourue en cas de non respect des règles applicables au CDD, est, dans la plupart des cas, la requalification du CDD en CDI, assortie d’une indemnité au moins égale à un mois de salaire et une amende de 3 750 €.

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EIRL, une occasion unique de s’interroger

EIRL, une occasion unique de s’interroger

Publié le 21 décembre 2010 par Eric Vassail, Directeur Général du Conseil National du Réseau CERFRANCE

L’EIRL est-elle une opportunité pour moi ? A partir du 1er janvier 2011, tous les entrepreneurs – particulièrement ceux qui sont en individuel- auront cette question à se poser.

En effet, ce nouveau cadre législatif peut tous vous concerner : il s’applique à tous les secteurs d’activité, aussi bien le commerce, l’artisanat, les professions libérales que l’agriculture. Même les auto-entrepreneurs et les exploitants agricoles au forfait peuvent en bénéficier.

Ce nouveau statut vous donnera une occasion unique de faire un tour d’horizon de votre entreprise, d’analyser votre responsabilité de dirigeant, d’étudier de nouvelles opportunités en matière fiscale et sociale.

Les modalités pratiques de création et de gestion de l’EIRL viennent d’être publiées. Nos différentes compétences juridiques, fiscales, comptables, économiques sont mobilisées pour décrypter les textes, et élaborer une méthode globale d’analyse et de conseil.

Votre CERFRANCE vous proposera prochainement des actions d’information et de conseil pour vous faire partager une vision d’ensemble de cette nouveauté majeure.

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