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Une cagnotte pour financer vos projets

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Une cagnotte pour financer vos projets

Publié le 12 octobre 2011 par Daniel Causse, expert-comptable, CERFRANCE Haute-Loire

Son effet de levier financier fait de la holding un outil intéressant pour développer votre entreprise, tout en protégeant votre patrimoine. Démonstration par un cas pratique.

C’est l’histoire d’Adrien Clément, un exploitant agricole qui a créé, il y a 10 ans, une société de commercialisation des produits de sa ferme (charcuterie, légumes secs, huile, etc.) sous la forme d’une SARL dénommée Belagri. Cette entreprise prospère depuis 10 ans, et a accumulé des réserves de 250 000 €. Son régime fiscal est l’impôt sur les sociétés. L’explosion de la demande, ainsi que les évolutions technologiques incessantes, amènent l’exploitant à envisager de créer un nouvel atelier de transformation, ainsi qu’un magasin de vente. L’investissement prévu est conséquent, 350 000 €. M. Clément désire utiliser les réserves disponibles dans sa société de commercialisation Belagri pour financer le projet. Il s’interroge sur la meilleure enveloppe juridique pour développer sa nouvelle activité, tout en protégeant l’entreprise et le patrimoine qu’il a déjà bâtis. Il veut aussi optimiser le financement de son projet, en minimisant l’impact des prélèvements fiscaux et sociaux. Il soulève ainsi deux problématiques essentielles.
• Est-il opportun de confondre les deux activités dans une seule société
? N’est-il pas préférable d’isoler le patrimoine immobilier dans une structure séparée, afin de mieux se protéger ? La réponse est évidemment la séparation.
• Comment sortir les 250 000 € de l’actuelle SARL sans subir un poids fiscal trop lourd ?

Scénario gagnant
Avec son conseiller, il étudie les trois solutions possibles.
1. Retirer la somme personnellement et l’investir dans l’immobilier de la nouvelle entreprise. Il supportera alors la fiscalité applicable aux
dividendes. Si bien que sur les 250 000 € sortis de la société de commercialisation, seuls 165 000 € seraient réinjectables dans l’investissement immobilier.
2. La SARL Belagri devient une holding et investit dans le financement
de la société immobilière avec, du coup, une perte d’autonomie de la
fille en cas de difficulté rencontrée par la mère.
3. Créer une société holding qui détient les parts dans la société de
commercialisation en utilisant le régime “mère/fille” ; il fait “remonter” les
disponibilités de la SARL Belagri sous forme de dividendes, largement exonérés de charges fiscales et la holding réinvestit cette somme dans la société immobilière.
Cette troisième solution se détache évidemment des deux autres. Non
seulement elle assure l’autonomie parfaite des deux entités, mais en plus, elle est beaucoup plus avantageuse fiscalement ; sur les 250 000 € sortis de la SARL, pratiquement 248 000 € seraient disponibles pour l’investissement immobilier. Une économie de 80 000 €, qui augmente d’autant l’efficacité du financement du projet.
C’est l’effet levier de la holding.
Nous comprenons bien l’intérêt de réfléchir à cette organisation patrimoniale, bien en amont des développements d’activités autonomes

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Retrait, transmission, cessation : par ici la sortie !

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Retrait, transmission, cessation : par ici la sortie !

Publié le 09 mars 2011 par Daniel Causse, expert-comptable, CERFRANCE Haute-Loire

«J’ai propulsé mon entreprise dans le 21ème siècle en adoptant le dernier statut dans le vent.» Bravo ! Mais savez-vous que cette vision à court terme peut être pénalisante ? Une vente, un changement d’activité, une transmission, un départ en retraite, un décès, peuvent vous pousser plus rapidement que prévu vers la sortie.

Parfois, des changements législatifs rendront inopérantes les décisions antérieurement prises.

Par exemple, l’arrivée de l’EIRL peut gêner ceux qui ont créé une EARL début 2010… car l’EIRL aurait pu être une solution intéressante !

Ainsi, vouloir choisir un statut, sans en imaginer les conditions de sortie, relève plus de la stratégie de comptoir que d’une réflexion aboutissant à une décision mûrement réfléchie. Voici un tour d’horizon des incidences d’une sortie volontaire dans le cadre d’une cession d’entreprise.

En individuel : cession, dont acte

Dans l’exploitation individuelle, la cession de l’entreprise correspond à la vente des moyens d’exploitations, même si l’ancien exploitant conserve une activité mineure pour liquider ses stocks ou exploiter une parcelle de subsistance.

Ainsi, cession et cessation entraînent différentes formalités et coûts : TVA, impôt sur le revenu, cotisations sociales, radiation du CFE, etc.

Les cas d’exonération sont à l’heure actuelle fréquents (petites entreprises, départ en retraite, fonds de faible valeur). Mais les modifications fiscales sont permanentes. Rien ne permet donc de penser que les règles seront identiques le jour où vous cesserez votre activité.

En société : deux options possibles

Dans le cas d’une société agricole, la cession peut prendre deux formes différentes.

Première option : il s’agit d’une cession d’actif. Dans ce cas, le processus, pour la société, est similaire à celui d’une exploitation individuelle.

Deuxième option : le dirigeant cède ses parts sociales de la société. Celle-ci poursuit son activité avec un autre associé. La cession complète des parts doit faire l’objet d’un protocole préalable. Ce dernier analyse, pour chacun, toutes les conditions, ainsi que la mise en valeur de garanties permettant au repreneur d’être sûr de ne pas être confronté à des erreurs de bilan ou à des «casseroles» fiscales, sociales, imputables aux clients ou aux fournisseurs.
Dans le cas d’une société, vaut-il mieux céder les parts sociales ou vendre l’actif de la société ? Là encore, c’est la comparaison des diverses solutions et de leurs conséquences qui déterminera le mode de cession (fiscales pour le vendeur ; nom commercial, fichier client pour l’acheteur).

Une réflexion stratégique

Dans le cas d’une EIRL, de nombreux points restent en suspens. Cependant, le législateur a prévu, en cas de cession à une personne physique, le transfert du patrimoine affecté du cédant au cessionnaire, assorti d’une déclaration de transfert. Les conséquences fiscales de ce transfert devraient être proches de la cession d’une entreprise individuelle. Toutefois, le transfert du patrimoine affecté devra sans doute être réalisé en une seule fois, ce qui interdirait au cédant de poursuivre une activité de liquidation de stocks, par exemple.

En cas de cession à une personne morale, le transfert du patrimoine affecté est bien entendu inopérant. Il s’agira d’un simple transfert de propriété entre deux parties.

Notez que si l’EIRL a opté pour l’impôt sur les sociétés, la décision est irrévocable. Pour une EIRL ayant opté à l’IS, les conditions de sortie seront proches de celles d’une société à l’IS, avec quelques interrogations sur la fiscalité des réserves et sur le bénéfice à récupérer.

Ainsi, le choix d’une formule juridique doit être avant tout le fruit d’une réflexion stratégique. Les conséquences fiscales et sociales ne seront analysées qu’en fonction d’une comparaison de choix possibles, au moment où la cession devra intervenir.

Notre conseil

Ne vous engagez pas précipitamment dans une solution qui présente des avantages à court terme. Projetez-vous dans une vision plus lointaine des évolutions souhaitées ou supposées de votre entreprise. C’est la réflexion stratégique qui doit guider votre choix.

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Individuel ou société : une question de motivations

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Individuel ou société : une question de motivations

Publié le 28 février 2011 par Thierry Lemaître, responsable conseil, CERFRANCE Nord-Est Ile-de-France

La récente création du statut de l’EIRL repose à chaque exploitant la question de la pertinence de son statut juridique. « Ai-je intérêt à adopter un autre statut, plus en adéquation avec mon projet global et mes objectifs ? »

A l’origine, le concept de société repose sur la volonté de plusieurs personnes de mettre en commun des biens ou des capitaux dans une entreprise, afin de bénéficier de l’économie qui en résulte et d’en partager les résultats. Ce choix, pourtant opposé à la conception ancestrale de l’unité du patrimoine de l’entrepreneur, s’est fortement répandu en agriculture. Pourquoi ? Les motivations conduisant à adopter un statut sociétaire sont nombreuses : l’importance des capitaux investis par l’exploitant, l’intérêt d’une transmission progressive du patrimoine dans un cadre familial ou non, le risque d’un événement grave provoquant l’arrêt d’activité avec de lourdes conséquences fiscales et sociales… Plus récemment, l’apparition de structures de type holding répond à une volonté de pouvoir capitaliser dans des outils de développement de grande dimension.

Aujourd’hui, la vraie question est : « qu’apporte de nouveau l’EIRL ? »

Son positionnement, intermédiaire entre l’exploitation individuelle et la société, semble quelque peu  paradoxal  ; elle propose une responsabilité limitée et un impôt sur les sociétés, tout en restant dans un cadre individuel.

Ne perdons pas de vue que c’est toujours l’analyse du projet d’entreprise de l’exploitant et les moyens qu’il se donne pour atteindre ses objectifs, qui doivent guider le choix du statut juridique le plus adapté.

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EIRL, les zones d’ombre

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EIRL, les zones d’ombre

Publié le 13 octobre 2010 par Serge Thomas, conseiller d'entreprise, CERFRANCE Haute Savoie

Pour que la loi sur l’EIRL s’applique au 1er janvier 2011, l’ordonnance qui définit les modalités d’application doit être publiée avant le 16 décembre. Dans l’attente de ces précisions, des zones d’ombre subsistent.

Voici quelques interrogations sur cette nouvelle formule proposée aux entrepreneurs :

• Au moment de l’apport, les biens affectés seront-ils soumis à plus-values professionnelles ?

• Lors de la création de l’EIRL, comment les biens qui ne sont pas nécessaires à l’exploitation seront-ils traités fiscalement?

• Comment la différence entre rémunération de l’entrepreneur et dividendes sera-t-elle effectuée ?

• En quoi consisteront les règles comptables simplifiées ?

• Du fait du dépôt des comptes annuels, quelle sera la portée de l’actualisation du patrimoine affecté ?

• En l’absence d’assemblée générale annuelle et de compte courant d’associé, comment le suivi de l’affectation des résultats de l’EIRL se fera-t-il ?

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Date de clôture, faut-il en changer ?

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Date de clôture, faut-il en changer ?

Publié le 02 août 2010 par Serge Thomas, conseiller d'entreprise, CERFRANCE Haute Savoie

Désormais, toutes les exploitations agricoles peuvent changer leur date de clôture chaque année. Quel peut être l’intérêt de cette mesure ? Entre ce qui est possible, ce qui est souhaitable ou ce qui relève de l’effet d’aubaine, petit tour d’horizon des principes à prendre en compte.

Présenter des comptes cohérents

Choisir une date de clôture pertinente consiste tout d’abord à s’interroger sur le rythme de l’activité, sa saisonnalité.
Par exemple, pour un maraîcher, arrêter ses comptes au mois de mai n’est pas forcement adapté. La transcription comptable de son activité risque de présenter un visage déformé. En effet, à cette période de l’année, l’activité bat son plein, mais le niveau de dettes fournisseurs et des créances clients est généralement important.
Cette situation résulte de deux phénomènes « naturels » : la phase de reprise de l’activité à la sortie de la saison creuse et la mise en route de la production et des ventes.
A l’inverse, une clôture sur le second semestre de l’année, qui marque la fin de la saison, devrait permettre de présenter un bilan plus équilibré avec des dettes fournisseurs en baisse, des créances clients au plus bas et un chiffre d’affaires bien avancé.

On le voit, chercher une date de clôture cohérente, c’est donc jongler avec trois grands paramètres :
- le rythme de votre activité,
- la volonté de présenter un bilan plus « musclé » à vos partenaires, notamment bancaires,
- une plus grande lisibilité sur le fonctionnement réel et les ressources de votre entreprise. Ce qui facilite la prise de décision. Par exemple, comment décider d’investir et selon quel mode de financement , si l’on ne dispose pas de toutes les cartes en main ?

Raccourcir pour lisser

Une autre raison de modifier la date de clôture de votre entreprise peut coïncider avec une démarche d’optimisation des prélèvements fiscaux et sociaux. Attention, cette démarche ne peut s’envisager que de façon purement ponctuelle. Les effets de changement de date de clôture ne produiront leurs « bienfaits » que pour un laps de temps limité.

Réduire la durée d’un exercice comptable permettra de diminuer le montant du résultat imposable. Cette option peut s’avérer fructueuse en cas d’année exceptionnellement bonne, dans la mesure où elle lissera la charge fiscale et sociale sur un ou trois exercices, selon que les assiettes d’impôt et de cotisations MSA sont annuelles ou triennales (voir exemple ci-contre).

De même, le changement de date de clôture peut offrir une opportunité en cas de passage en société, notamment si celui-ci peut s’accompagner de la comptabilisation d’amortissements nouveaux.
A l’inverse, augmenter la durée d’un exercice peut être une façon de réduire les effets d’un déficit, en le compensant partiellement avec un bénéfice à venir.

Mais gare aux effets d’optique… Modifier les dates d’exercice n’est pas forcément une source de gain, mais, et ce n’est pas négligeable, c’est une façon de lisser les effets de variations conjoncturelles.

* Anticiper les prélèvements obligatoires

Au-delà des effets d’aubaine, le choix d’une date de clôture autre que le 31 décembre peut permettre d’anticiper et de gérer durablement ses prélèvements obligatoires.
En effet, une entreprise qui choisit de clôturer son exercice au 30 juin disposera de plus d’un an pour provisionner et gérer le paiement de ses prélèvements obligatoires.
Ainsi, pour une exploitation individuelle, le bénéfice dégagé au 30 juin 2008 sera déclaré au 30 avril 2009 et pris en compte pour le paiement de l’impôt et des charges sociales sur le second semestre 2009. En d’autres termes, la variation des prélèvements obligatoires pourra être connue près d’un an avant sa prise en compte. Ce délai pourra être mis à profit pour préparer cette régularisation.

Notre conseil

Ne pas se méprendre : le changement de date de clôture s’apparente plus à un effet d’aubaine ou à un effet de trésorerie qu’à une véritable démarche d’optimisation fiscale et sociale durable.

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Bâtiments : faut-il les conserver dans le giron agricole ?

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Bâtiments : faut-il les conserver dans le giron agricole ?

Publié le 08 juin 2010 par Daniel Causse, expert-comptable, CERFRANCE Haute-Loire

Les bâtiments agricoles utilisés pour l’exploitation sont obligatoirement inscrits au bilan professionnel. Ce sont les règles fiscales qui l’imposent.
Mais les années passent et les usages changent ! Certains anciens bâtiments, utilisés jusqu’alors pour l’exploitation, serviraient plus judicieusement une autre activité (gîte rural, bâtiment industriel, photovoltaïque…).

Peut-on garder au bilan de l’exploitation les bâtiments qui ne vont plus servir à l’activité agricole ?
En général, la réponse est « oui », car l’administration fiscale a admis plusieurs cas de figure.

Le bâtiment va servir une activité commerciale accessoire à l’exploitation agricole.

Dans cette hypothèse, non seulement le bâtiment reste dans le bilan, mais toute l’activité commerciale accessoire « entre » dans le bilan agricole.
Les articles 75 et 75 A du Code Général des Impôts réglementent ce choix, qui s’applique notamment pour le photovoltaïque.

L’immeuble sert à une activité indépendante, soit parce que celle-ci serait exploitée par une société ou, tout simplement, parce que l’agriculteur ne souhaite pas le rattachement à l’activité agricole.

Dans ce cas, l’exploitation agricole va louer l’immeuble à la nouvelle entreprise et conservera le bénéfice de la location dans le résultat agricole. La location d’immeuble étant elle-même de nature civile, aucune règle particulière de rattachement n’est applicable.

Exemple : l’ancienne grange inscrite au bilan est aménagée en ferme-auberge. L’exploitation de la ferme-auberge est assurée par une SARL familiale. La grange aménagée sera louée par bail commercial (acte civil) à la SARL. L’exploitant conservera le bâtiment dans son bilan et bénéficiera pour celui-ci des règles applicables aux bénéfices agricoles.

Avec le fleurissement actuel des toitures photovoltaïques, beaucoup d’exploitants se trouveront face à cette situation : une partie de l’immeuble (en principe, le dessus !) ne servira plus à l’activité agricole et sera louée à une société de production d’électricité. La location de la toiture, de nature civile, sera traitée comme bénéfice agricole. Pour les bénéfices agricoles, l’immeuble sera toujours professionnel.
Cette solution de location peut être utilisée de la même manière pour les bâtiments détenus par une société civile agricole (Gaec, EARL, SCEA), car elle est compatible avec leur cadre civil.

A retenir

Dans une majorité des cas, ne pas transférer le bâtiment dans le patrimoine privé est intéressant.

Trois raisons à cela :

  1. pas d’imposition des plus-values ;
  2. pas de régularisation de la TVA lors du retrait ;
  3. continuation de l’amortissement du bâtiment.

Si des déductions pour investissements ont été pratiquées, leur réintégration continuera normalement.

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Locations meublées : un régime plus encadré

Publié le 08 juin 2010 par Daniel Causse, expert-comptable, CERFRANCE Haute-Loire

On pourrait penser que le fait de mettre à disposition un logement meublé ou garni constitue d’emblée une location meublée. Mais non. Fiscalement parlant, la réalité est très différente.

Para-hôtellerie : ce n’est pas de la location meublée
Chambre d’hôtes, gîte de séjour, séjour à la ferme… toutes ces activités sont considérées comme de la para-hôtellerie car elles offrent, en plus du logement, un ensemble de services dans des conditions similaires à l’hôtellerie : accueil, linge de maison, ménage régulier, petit déjeuner.

La para-hôtellerie n’est pas considérée comme de la location meublée ; c’est une activité commerciale par nature qui entre, de surcroît, dans le champ d’application de la TVA et des cotisations sociales.

Gîtes ruraux, appartements : location meublée
En revanche, la location de gîtes ruraux, d’appartements meublés, reste de nature civile. Ce type de location ne comprend pas la fourniture de prestations accessoires ou bien les prestations fournies ne sont pas suffisamment complètes pour les caractériser de para-hôtellerie.
La location meublée est, par principe, en dehors du champ d’application de la TVA.
Il faudrait que la facturation des services annexes dépasse le seuil de la franchise en base (32 100 €) pour que ceux-ci soient soumis à TVA.

Loueur professionnel ou non ?
Maintenant que vous savez si votre location est meublée ou non, nous pouvons introduire une deuxième distinction : votre location meublée est-elle considérée comme professionnelle ou non ?
Le loueur professionnel bénéficie, pour l’administration, d’un vrai statut d’entreprise.

Il se voit donc appliquer les mêmes règles, notamment celles qui concernent les plus-values et les déficits :

  • Au-delà de 5 ans d’activité et si son chiffre d’affaires est inférieur à 90 000 €, le loueur est totalement exonéré des plus-values professionnelles lors de la vente ou la cession de l’immeuble.
  • Les charges (amortissements et intérêts d’emprunts compris) sont souvent supérieures aux produits. Le déficit est imputable sur les autres revenus.

Mais, obtenir le statut de loueur professionnel est difficile. Il faut remplir simultanément les trois conditions suivantes :

  1. Manifester votre intention par une inscription au Registre du commerce ;
  2. Vos recettes de locations meublées doivent dépasser 23 000 € par an ;
  3. Vos recettes de locations meublées doivent excéder les revenus professionnels des autres activités (salaires, Bénéfices Industriels et Commerciaux, Bénéfices Agricoles, Bénéfices Non Commerciaux…).

Si ces conditions ne peuvent être satisfaites, le loueur est non professionnel :

  • Les plus-values immobilières sont privées (exonération totale au terme de 15 ans de détention).
  • Les déficits ne seront déduits que des bénéfices des locations meublées non professionnelles à venir.
  • La para-hôtellerie, quant à elle, comme la location meublée professionnelle, suit les règles habituelles des entreprises commerciales.

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Assurance décès invalidité : limiter les effets secondaires

Publié le 27 mai 2010 par Serge Thomas, conseiller d'entreprise, CERFRANCE Haute Savoie

Quand vous empruntez, vous souscrivez la plupart du temps une assurance décès invalidité (ADI), dont la vocation est de garantir à la banque le recouvrement de son capital en cas de décès ou d’invalidité . L’ADI constitue un véritable outil de prévoyance. Quelles sont les incidences réelles pour les héritiers et ou les associés de l’assuré ?

Le contrat ADI est une relation à trois : une banque qui consent un prêt, un chef d’entreprise qui sollicite le prêt, une compagnie d’assurance qui garantit le remboursement du prêt en cas de décès ou d’invalidité du chef d’entreprise.
La mise en œuvre d’un contrat ADI aboutit au versement d’un capital au bénéficiaire du contrat.

Les conséquences fiscales, sociales et patrimoniales seront très différentes selon la nature du bénéficiaire du remboursement.

  • Dans le cas le plus fréquent, le bénéficiaire est la banque . Le remboursement du prêt par l’assurance se traduira au niveau de l’entreprise par un profit exceptionnel qui viendra majorer l’assiette de calcul de l’impôt sur le revenu que devront payer les héritiers, augmentera l’assiette des cotisations sociales pour les associés restant et alourdira le montant des droits de succession.
  • A l’inverse, si le bénéficiaire n’est pas la banque, les capitaux seront perçus par le ou les bénéficiaires désignés au contrat, qui les utiliseront pour rembourser le prêt. La dette étant maintenue en l’état, aucun profit exceptionnel n’est constaté, de plus les dettes bancaires restant dues, seront déduites de l’assiette de calcul des droits de succession.

Pour limiter les effets secondaires de l’ADI, deux mesures sont envisageables

  • La première consiste à évaluer le coût induit par le remboursement des crédits en cours et de souscrire une assurance permettant de faire face au surcoût. On parle généralement d’assurance « risque fiscal ».

En fait, la logique de l’opération peut surprendre dans la mesure où elle consiste à s’assurer contre les effets de l’assurance.

  • La seconde, consiste à ne pas désigner la banque comme bénéficiaire du contrat d’assurance. Pour autant, la sécurité financière de la banque reste garantie par la mise en place d’un nantissement ou d’un séquestre qui sera chargée de rembourser le prêt bancaire.

Cette formule permet de limiter le coût supporté par les héritiers en cas de décès, et pourquoi pas, d’utiliser les cotisations de l’assurance risque fiscal pour garantir un revenu plus important aux héritiers.

Notre conseil
Les enjeux liés à l’assurance décès invalidité sont tels qu’une véritable réflexion doit être menée au moment de la réalisation du prêt bancaire, qu’il soit professionnel ou privé. Garantir à la banque le remboursement du prêt ne doit pas se faire au détriment de l’emprunteur et de sa succession.

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TVA : mensuelle, trimestrielle ou annuelle ?

Publié le 08 juillet 2009 par Daniel Causse, expert-comptable, CERFRANCE Haute-Loire

Depuis début 2009, les exploitants agricoles peuvent bénéficier du régime des déclarations mensuelles ou trimestrielles de TVA.

Certes, ce système favorise la récupération rapide de la TVA sur les investissements, notamment en phase de création. MAIS les formalités administratives s’en trouvent alourdies pour 5 ans au moins : il faut déposer sa déclaration de TVA tous les mois, ou tous les trimestres.

Que faut-il privilégier ? Pas si simple…

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