Archive | Juridique

Aller à la rencontre des clients : vendre sur les marchés

Tags: , , , , ,

Aller à la rencontre des clients : vendre sur les marchés

Publié le 15 mai 2012 par CERFRANCE

Après quelques années de déclin, la vente sur les marchés semble retrouver un certain regain. De plus en plus de communes réhabilitent ce mode de commercialisation, et certains agriculteurs sont intéressés par ce style de vente directe. Quelles sont les clésde la réussite pour bien vendre sur les marchés ?
Avant de se lancer
La concurrence reste rude, les cadences des journées sont éprouvantes. Le marchand ambulant doit choisir son ou ses marchés en fonction des critères suivants :
• les ressources de la clientèle du quartier ou de la clientèle occasionnelle : chaque marché a sa clientèle avec ses variations saisonnières sur les sites touristiques,
• les infrastructures (branchements électriques, eau, sanitaires, parkings et commerces à proximité),
• l’organisation du marché lui-même, les horaires, les concurrents potentiels,
• les places disponibles, réservées.
Puis évaluer l’intérêt économique de ce choix. Quel sera le temps à passer pour chaque marché ? Prenons l’exemple d’un marché de trois à quatre heures de vente de légumes. Il faut compter une heure ou deux de préparation, le temps de déplacement, une heure et demie de déballage et d’installation, le même temps pour le remballage et le retour.
Soit un total de plus de huit heures à deux personnes. Autre question à se poser : quel chiffre d’affaires espérer ? Le chiffre d’affaires de chaque marché est variable selon le produit vendu et différents paramètres comme le temps, la météo qui incite les chalands à venir ou non au marché, la présence ou non de certains “concurrents”.
Dans notre exemple de vente de légumes, le chiffre d’affaires peut ainsi varier de 300 € à 1 200 € par marché sachant que la marge moyenne est de 35 à 40 %. Cette marge sert à couvrir les frais spécifiques : frais de place, énergie, main-d’oeuvre, matériel… Autant dire que certains marchés sont à perte, mais il faut être présent.

Après le démarrage de l’activité, quelles sont les clés de la réussite ?

• La régularité est un facteur clé important : avec le temps, les acheteurs prennent leurs habitudes et reviennent régulièrement. Si la présence est inconstante, le chiffre

d’affaires s’en ressentira rapidement. Même si certains jours, selon les conditions météo, les perspectives de ventes paraissent faibles, il faut tenir sa place.

• L’emplacement. Sur les marchés importants, le rôle du placier est incontournable. La régularité permet peu à peu de pouvoir bénéficier d’un emplacement plus favorable et stable, donc générateur de chiffre.

• La qualité est un autre facteur clé,notamment en commerce alimentaire, ou pour des produits périssables comme l’horticulture.

• Le prix : depuis deux ans, les producteurs vendeurs constatent que les clients font de plus en plus attention au prix, et la crise actuelle va encore renforcer cela. Pensez aussi à regarder les prix moyens pratiqués sur le marché pour ajuster les vôtres.

• La flexibilité. La tendance est aux petites quantités, les ventes en lot perdent du terrain : il faut savoir répondre à cette demande, accepter de vendre à l’unité.

• Le bilan régulier : après une présence de plusieurs mois, il faut prendre le temps de faire un bilan, pour décider de poursuivre ou non sur ce marché, développer sur

plusieurs marchés ou arrêter. Le bilan comporte plusieurs facettes.

Commerciale : mes produits sont-ils adaptés ? Faut-il élargir ma palette ?

Économique : quelle rentabilité ai-je obtenu ?

Humaine : mon temps de présence conforte-t-il mon exploitation ou est-il préjudiciable au reste de mes activités ?

La vente sur les marchés est un pari pour le développement de son exploitation, il est donc nécessaire de bien en mesurer avant et pendant les enjeux et les conséquences pour prendre les bonnes décisions. Mais ce qui est certain, c’est l’enrichissement humain retiré de ce mode de commercialisation.

La réglementation

Il faut se renseigner sur les formalités à accomplir :

• Pour les producteurs, l’attestation de l’inscription à la MSA.

• Un extrait K Bis de moins de trois mois.

• Une attestation d’assurance responsabilité civile.

• Pour les métiers de bouche, deux cas de figure :

- le producteur vend uniquement sa production : l’attestation MSA suffit.

- le producteur vend sa production et accessoirement des produits alimentaires qu’il ne produit pas : il lui faut l’attestation de la direction départementale de la protection des populations avec numéro.

• La dernière fiche de paie ainsi que le récépissé s’il emploie des salariés sur le lieu de vente.

• Le récépissé de la déclaration unique d’embauche.

Attention : les pièces à fournir peuvent varier selon les communes ou les régions !

Et bien sûr, respectez les règles sociales et fiscales, comme le fait de tenir un livre de caisse notamment.

commentaire (0)

Le Code rural lui joue des tours

Tags: ,

Le Code rural lui joue des tours

Publié le 19 octobre 2011 par Jacques Labit, juriste, CERFRANCE Saône et Loire

La holding fait partie de la panoplie des outils d’organisation du patrimoine. Pourtant, certaines dispositions du Code rural freinent la mise en place de ce type de société en agriculture.

Depuis près de 50 ans, les lois agricoles ont eu pour principal objectif de permettre à l’exploitant de rester maître de son outil de travail. L’agriculture mobilise des capitaux de plus en plus importants pour s’installer, puis pour développer son entreprise. Certains exploitants
agricoles recherchent donc des investisseurs partenaires ou de simples
apporteurs de capitaux. Or, la holding permet de mobiliser des capitaux
auprès d’investisseurs qui ne sont pas directement associés dans la société d’exploitation.

Des aides refusées
Comme le stipule le Code rural, certaines aides financières ne peuvent être accordées qu’à des sociétés d’exploitation agricoles cumulant deux conditions.
D’une part, la société doit exercer l’activité agricole ; d’autre part, les
associés doivent détenir la majorité du capital. Si la première condition, à savoir l’exercice de l’activité agricole, paraît tout à fait légitime, la seconde ne permet pas à une société de détenir la majorité des parts de la société d’exploitation. Cette contrainte devient particulièrement pénalisante pour une exploitation qui démarre, ou qui est en quête de capitaux pour trouver un second souffle. Ceci d’autant que les aides visées par ce texte portent sur l’installation et sur l’adaptation du système d’exploitation aux exigences économiques, environnementales et sociales.
Il s’agit précisément aujourd’hui des situations dans lesquelles l’exploitant est amené à rechercher des capitaux ou des partenaires pour produire et commercialiser ses produits. Un décret récent (16 février 2011) indique que la production et, le cas échéant, la commercialisation de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation constituent une activité agricole, si l’unité de méthanisation est exploitée et l’énergie commercialisée par un exploitant agricole ou une structure détenue majoritairement par des exploitants agricoles. Ainsi, l’exploitant, ayant mis en place une holding pour organiser son patrimoine, peut voir son activité de méthanisation qualifiée de non agricole. Si la parcelle support de l’installation est
louée, le bailleur peut obtenir la résiliation du bail rural.

Des baux à refaire
Un exploitant individuel, qui crée une société d’exploitation, met généralement les terres louées à disposition à la société. Il lui suffit d’en informer le propriétaire par l’envoi d’un courrier recommandé. Ce dernier ne peut s’opposer à la mise à disposition car il ne change pas de locataire. Son fermier devient alors associé exploitant de la société. Ce dispositif impose également deux conditions. D’une part, l’activité de la société d’exploitation doit être principalement agricole ; d’autre part, le capital doit être détenu majoritairement par des personnes physiques. L’exploitant qui envisage d’exploiter les terrains loués au sein d’une société d’exploitation détenue majoritairement par une autre société ne remplira donc pas les conditions prévues par la loi.
Pour surmonter cet écueil, les propriétaires devront signer de nouveaux
baux directement à la société d’exploitation. Ils seront enclins à refuser,
car ils perdront la maîtrise du choix de l’exploitant. Car une société ne
fait pas valoir ses droits à la retraite…
Elle peut perdurer au-delà d’une carrière professionnelle. De plus, cette
solution n’est pas sans inconvénient, notamment lorsque les terrains sont vendus, et que seul le locataire (la société d’exploitation) peut prétendre à bénéficier du taux d’enregistrement réduit.
À ces contraintes juridiques et à l’augmentation du capital d’exploitation constatée dans toutes les productions, vient s’ajouter la fixation d’un montant d’enveloppe bonifiée qui conduit à une réduction des possibilités d’emprunt lorsque les taux d’intérêt augmentent. Tous ces points combinés peuvent constituer un véritable frein à l’installation aidée.

à savoir
Lorsqu’un fermier locataire depuis plus de 2 ans acquiert des terrains,
il bénéfi cie d’un droit d’enregistrement de l’acte de vente au taux
réduit de 0,715 % alors que le taux normal est de 5,09 %. Si le prix de
vente du terrain est de 10 000 euros, le gain fiscal s’élève à 437 euros.
Si la société est locataire, les associés ne pourront pas bénéfi cier du
taux réduit. Seule la société en sera bénéficiaire.

commentaire (0)

Retrait, transmission, cessation : par ici la sortie !

Tags: , , ,

Retrait, transmission, cessation : par ici la sortie !

Publié le 09 mars 2011 par Daniel Causse, expert-comptable, CERFRANCE Haute-Loire

«J’ai propulsé mon entreprise dans le 21ème siècle en adoptant le dernier statut dans le vent.» Bravo ! Mais savez-vous que cette vision à court terme peut être pénalisante ? Une vente, un changement d’activité, une transmission, un départ en retraite, un décès, peuvent vous pousser plus rapidement que prévu vers la sortie.

Parfois, des changements législatifs rendront inopérantes les décisions antérieurement prises.

Par exemple, l’arrivée de l’EIRL peut gêner ceux qui ont créé une EARL début 2010… car l’EIRL aurait pu être une solution intéressante !

Ainsi, vouloir choisir un statut, sans en imaginer les conditions de sortie, relève plus de la stratégie de comptoir que d’une réflexion aboutissant à une décision mûrement réfléchie. Voici un tour d’horizon des incidences d’une sortie volontaire dans le cadre d’une cession d’entreprise.

En individuel : cession, dont acte

Dans l’exploitation individuelle, la cession de l’entreprise correspond à la vente des moyens d’exploitations, même si l’ancien exploitant conserve une activité mineure pour liquider ses stocks ou exploiter une parcelle de subsistance.

Ainsi, cession et cessation entraînent différentes formalités et coûts : TVA, impôt sur le revenu, cotisations sociales, radiation du CFE, etc.

Les cas d’exonération sont à l’heure actuelle fréquents (petites entreprises, départ en retraite, fonds de faible valeur). Mais les modifications fiscales sont permanentes. Rien ne permet donc de penser que les règles seront identiques le jour où vous cesserez votre activité.

En société : deux options possibles

Dans le cas d’une société agricole, la cession peut prendre deux formes différentes.

Première option : il s’agit d’une cession d’actif. Dans ce cas, le processus, pour la société, est similaire à celui d’une exploitation individuelle.

Deuxième option : le dirigeant cède ses parts sociales de la société. Celle-ci poursuit son activité avec un autre associé. La cession complète des parts doit faire l’objet d’un protocole préalable. Ce dernier analyse, pour chacun, toutes les conditions, ainsi que la mise en valeur de garanties permettant au repreneur d’être sûr de ne pas être confronté à des erreurs de bilan ou à des «casseroles» fiscales, sociales, imputables aux clients ou aux fournisseurs.
Dans le cas d’une société, vaut-il mieux céder les parts sociales ou vendre l’actif de la société ? Là encore, c’est la comparaison des diverses solutions et de leurs conséquences qui déterminera le mode de cession (fiscales pour le vendeur ; nom commercial, fichier client pour l’acheteur).

Une réflexion stratégique

Dans le cas d’une EIRL, de nombreux points restent en suspens. Cependant, le législateur a prévu, en cas de cession à une personne physique, le transfert du patrimoine affecté du cédant au cessionnaire, assorti d’une déclaration de transfert. Les conséquences fiscales de ce transfert devraient être proches de la cession d’une entreprise individuelle. Toutefois, le transfert du patrimoine affecté devra sans doute être réalisé en une seule fois, ce qui interdirait au cédant de poursuivre une activité de liquidation de stocks, par exemple.

En cas de cession à une personne morale, le transfert du patrimoine affecté est bien entendu inopérant. Il s’agira d’un simple transfert de propriété entre deux parties.

Notez que si l’EIRL a opté pour l’impôt sur les sociétés, la décision est irrévocable. Pour une EIRL ayant opté à l’IS, les conditions de sortie seront proches de celles d’une société à l’IS, avec quelques interrogations sur la fiscalité des réserves et sur le bénéfice à récupérer.

Ainsi, le choix d’une formule juridique doit être avant tout le fruit d’une réflexion stratégique. Les conséquences fiscales et sociales ne seront analysées qu’en fonction d’une comparaison de choix possibles, au moment où la cession devra intervenir.

Notre conseil

Ne vous engagez pas précipitamment dans une solution qui présente des avantages à court terme. Projetez-vous dans une vision plus lointaine des évolutions souhaitées ou supposées de votre entreprise. C’est la réflexion stratégique qui doit guider votre choix.

commentaire (0)

Choisir la forme juridique : à chacun ses priorités

Tags: ,

Choisir la forme juridique : à chacun ses priorités

Publié le 09 mars 2011 par Olivier Laleu, juriste, CERFRANCE Somme

Lors de l’installation, tout agriculteur se demande : quelle est la forme juridique la mieux adaptée à mon exploitation ? Ce choix n’est pas forcément immuable. En particulier si l’exploitant veut ajuster la structure juridique d’exploitation à l’évolution de ses besoins.

La forme juridique que vous avez choisie au départ est-elle toujours la bonne ? L’évolution de votre situation, des événements exceptionnels (mariage, divorce, décès, transmission…), l’évolution des lois et règlements (comme l’arrivée de l’EIRL), ou encore le cumul d’activités professionnelles, peuvent rendre utile, voire nécessaire, un changement de statut.

Tout est question de priorités. Mais, au fait, quelles sont les vôtres ?

Transmettre

À la différence de l’entreprise individuelle et de l’EIARL, la société autorise une transmission progressive de l’entreprise sous la forme d’une cession ou donation de parts. Le repreneur étale ainsi son endettement, et le cédant conserve un capital pouvant être rémunéré.

La SCEA et l’EARL sont adaptées à ces transmissions progressives puisqu’une partie du capital social peut être détenue par des associés non exploitants pouvant percevoir une retraite agricole.

Autre avantage d’une société : le traitement fiscal des plus-values sur parts sociales est plus favorable que celui lié à la vente d’une entreprise individuelle.

Séparer les patrimoines

La société d’exploitation apporte un statut juridique à l’entreprise : elle établit une distinction entre les éléments composant le patrimoine d’exploitation et les éléments immobiliers servant de support à l’entreprise. C’est ainsi que le foncier, les bâtiments agricoles et la maison d’habitation peuvent être isolés. Cette possibilité offre plusieurs avantages :

  • En matière d’équité familiale, l’agriculteur peut transmettre le capital d’exploitation à un enfant, et transmettre des immeubles à un autre enfant.
  • Elle allège la charge financière de l’enfant qui s’installe. Car il ne rachète pas de foncier, ni de constructions, lorsqu’il reprend des parts de société.
  • Enfin, cela permet de mettre en place des baux à long terme sur le foncier et les bâtiments.

Éviter la cessation brutale

En cas de décès de l’exploitant, les conséquences juridiques et fiscales sont moins pénalisantes en société qu’en entreprise individuelle ou l’EIARL.

En effet, la société survit au décès de l’entrepreneur. Alors qu’en individuel, le décès entraîne une cessation de l’activité. Et donc un arrêté des comptes. Dans cette hypothèse, doivent être rapportés au revenu de l’exploitant décédé, non seulement les revenus dégagés à la clôture intervenue avant le décès, mais aussi ceux à la clôture correspondant au jour du décès. Ainsi, le décès de l’exploitant peut entraîner la taxation de deux campagnes dans la même année d’imposition.

D’autre part, peuvent se rajouter des revenus exceptionnels comme la réintégration de plus-values en cours d’étalement, la réintégration de déductions fiscales pour investissement, le résultat exceptionnel résultant de prise en charge des prêts par l’assurance décès, la taxation éventuelle des plus-values.

De même, en matière de plus-value, le décès de l’exploitant individuel entraîne normalement la taxation des plus-values latentes sur le patrimoine d’exploitation (sauf exonération ou option pour certains régimes particuliers). Par contre, en société, il n’y aura imposition éventuelle que sur les parts sociales détenues par le défunt. Cette taxation au taux forfaitaire de 28,1% peut également faire l’objet d’un sursis, voire même d’une exonération sous conditions.

Anticiper

Lorsque l’entreprise agricole tombe dans une indivision suite au décès de l’exploitant, cela peut être une source d’instabilité pour l’héritier ou le conjoint poursuivant l’exploitation. Là encore, la société peut faire la différence ! Les statuts d’une société peuvent prévoir des clauses d’agrément spécifique pour toute transmission de parts (vente, donation et décès). Ces clauses d’agrément soumettent ainsi l’entrée d’un héritier à un accord préalable des associés.

Donner un statut au conjoint

La société agricole permet également de donner un statut d’exploitant à son conjoint, ce que l’entreprise individuelle et l’EIARL ne permettent pas. Seuls les statuts de conjoints collaborateurs et de salariés sont possibles en entreprise individuelle.

Ainsi, un conjoint participant aux travaux de l’exploitation peut être affilié à la MSA en tant qu’exploitant à titre principal ou à titre secondaire. Cela lui permettra de bénéficier personnellement d’une retraite agricole. Cette participation aux travaux en tant qu’associé exploitant, lui procure un avantage notable : la reconnaissance, vis-à-vis des bailleurs, d’une capacité agricole nécessaire à toute transmission de bail rural entre conjoints.

commentaire (0)

Individuel ou société : une question de motivations

Tags: ,

Individuel ou société : une question de motivations

Publié le 28 février 2011 par Thierry Lemaître, responsable conseil, CERFRANCE Nord-Est Ile-de-France

La récente création du statut de l’EIRL repose à chaque exploitant la question de la pertinence de son statut juridique. « Ai-je intérêt à adopter un autre statut, plus en adéquation avec mon projet global et mes objectifs ? »

A l’origine, le concept de société repose sur la volonté de plusieurs personnes de mettre en commun des biens ou des capitaux dans une entreprise, afin de bénéficier de l’économie qui en résulte et d’en partager les résultats. Ce choix, pourtant opposé à la conception ancestrale de l’unité du patrimoine de l’entrepreneur, s’est fortement répandu en agriculture. Pourquoi ? Les motivations conduisant à adopter un statut sociétaire sont nombreuses : l’importance des capitaux investis par l’exploitant, l’intérêt d’une transmission progressive du patrimoine dans un cadre familial ou non, le risque d’un événement grave provoquant l’arrêt d’activité avec de lourdes conséquences fiscales et sociales… Plus récemment, l’apparition de structures de type holding répond à une volonté de pouvoir capitaliser dans des outils de développement de grande dimension.

Aujourd’hui, la vraie question est : « qu’apporte de nouveau l’EIRL ? »

Son positionnement, intermédiaire entre l’exploitation individuelle et la société, semble quelque peu  paradoxal  ; elle propose une responsabilité limitée et un impôt sur les sociétés, tout en restant dans un cadre individuel.

Ne perdons pas de vue que c’est toujours l’analyse du projet d’entreprise de l’exploitant et les moyens qu’il se donne pour atteindre ses objectifs, qui doivent guider le choix du statut juridique le plus adapté.

commentaire (0)

Déjouez les pièges du CDD !

Tags:

Déjouez les pièges du CDD !

Publié le 28 février 2011 par Fabien Johanny, juriste, CERFRANCE Cantal

Le CDD fait l’objet d’un encadrement législatif très strict. Conseils pour éviter les erreurs classiques.

Contrairement à une idée assez répandue, l’embauche d’un salarié en Contrat à Durée Déterminée (CDD) n’est pas moins réglementée que l’embauche en Contrat à Durée Indéterminée (CDI). Bien au contraire ! Le CDI étant considéré comme le mode de recrutement «normal», le CDD fait figure d’exception. Et, comme tel, d’une réglementation spécifique qui peut facilement piéger les employeurs. Voici les principaux cas de figure pouvant prêter à dérapage.

« Je vais embaucher un salarié 3 mois. Si l’essai est concluant, je le prendrai en CDI. »

Attention, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, ni se substituer à une période d’essai.

Recourir au contrat à durée déterminée est uniquement possible dans le cadre de l’exécution d’une tâche précise et temporaire ou dans le cadre de contrats aidés liés à la politique de l’emploi.

Concrètement, les motifs de recours au CDD les plus fréquents sont :

- le remplacement d’un salarié ou du dirigeant d’entreprise. Le contrat doit alors mentionner le nom de la personne remplacée, la raison de son absence et la qualification du salarié ;

- l’accroissement temporaire d’activité.

- l’exécution de travaux temporaires : emplois saisonniers (tâches se répétant chaque année à des périodes similaires) ; contrats d’extra ou CDD d’usage prévus dans les branches d’activité où il est constant de ne pas recourir au CDI.

«Je rédige un CDD de 3 mois pour un surcroît d’activité, dans lequel je fixe une période d’essai d’un mois.»

Pour un contrat de moins de 6 mois, la durée de la période d’essai ne peut pas dépasser un jour par semaine de travail, dans la limite de 2 semaines. Elle est d’un mois maximum pour les contrats de plus de 6 mois (se reporter aux conventions collectives qui peuvent contenir des dispositions particulières.)

«Je ne vais pas m’embêter à rédiger un contrat pour une embauche de 15 jours.»

Quels que soient le motif et la durée, le contrat doit impérativement être établi par écrit, et transmis au salarié dans les 48 heures de l’embauche. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ! Le contrat doit, entre autres, comporter les mentions suivantes :

- le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée s’il s’agit d’un remplacement,

- la définition précise du motif de recours,

- la date du terme du contrat et, le cas échéant, une clause de renouvellement. S’il est conclu à terme imprécis, le contrat doit comporter une période minimale (par exemple la durée de l’arrêt maladie initial du salarié remplacé avec, pour terme, le retour du salarié remplacé.)

- le montant de la rémunération. Le salarié doit percevoir une rémunération équivalente à celle qu’il aurait perçue s’il avait été en CDI.

«J’ai un surcroît de travail dans mon entreprise. Pour y faire face, j’embauche un CDD de 24 mois. »

Les CDD doivent respecter les durées maximales prévues par la loi ; elles peuvent varier de 8 mois pour l’embauche de saisonniers, à 24 mois dans certains cas exceptionnels. Dans le cas d’un surcroît d’activité, la durée maximale est de 18 mois (renouvellement compris).

Attention : le renouvellement du CDD doit être prévu dans le contrat initial. Mais en aucun cas, il ne peut avoir pour effet d’excéder les durées maximales.

«Hormis le paiement des congés payés, je ne verse rien de plus au salarié à la fin du contrat.»

Faux. L’indemnité de fin de contrat ou indemnité de précarité vient s’ajouter à l’indemnité de congés payés. Elle s’élève à 10 % du total des salaires bruts perçus durant le CDD.

Cette indemnité n’est toutefois pas due dans certains cas :

- contrat saisonnier ou un contrat d’usage,

- contrat conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires,

- refus du salarié de conclure un contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un poste similaire,

- rupture anticipée du CDD en raison de la faute grave, la force majeure ou rupture anticipée à l’initiative du salarié,

- contrat aidé (apprentissage, professionnalisation, CUI-CIE…).

«J’ai embauché un salarié 6 mois sur un poste pour un surcroît de travail. Son contrat s’est terminé il y a un mois. Aujourd’hui, j’embauche un autre salarié sur ce poste, car j’ai à nouveau beaucoup de travail. »

Attention, l’employeur ne peut pas conclure de contrats successifs sur un même poste sans respecter un délai de carence :

- la moitié de la durée totale si le contrat (renouvellement inclus) n’excède pas 14 jours,

- un tiers de la durée totale au-delà de 14 jours.

Par exemple, si le contrat était de 6 mois (renouvellement inclus), il faudra attendre 2 mois avant de reprendre un CDD.

Cette règle ne s’applique pas lorsque le CDD est conclu :

- pour le remplacement d’un salarié absent (congés payés, maladie,…),

- dans le cadre d’un contrat saisonnier ou contrat d’usage,

- en exécution de travaux urgents,

- lorsque le salarié est à l’initiative de la rupture anticipée du contrat.

En cas de contrats successifs avec un même salarié, l’employeur doit également respecter un délai de carence. Sauf en cas de remplacement d’un salarié absent ou de contrat saisonnier ou d’usage.

« J’embauche un saisonnier en occasionnel. Je n’ai pas besoin de faire de contrat. »

Faux. Vous devez absolument rédiger un contrat de travail. La notion de travailleur occasionnel est uniquement un critère MSA, à savoir l’application d’une réduction de cotisations sociales. Ce n’est en aucun cas une notion de droit du travail. Vous devez savoir que ce type d’embauche correspond à un CDD (type de contrat), conclu pour un motif saisonnier (motif de recours) et ouvrant droit à une aide « travailleur occasionnel » (aide à l’embauche).

A savoir…

La sanction encourue en cas de non respect des règles applicables au CDD, est, dans la plupart des cas, la requalification du CDD en CDI, assortie d’une indemnité au moins égale à un mois de salaire et une amende de 3 750 €.

commentaire (0)

EIRL, une occasion unique de s’interroger

EIRL, une occasion unique de s’interroger

Publié le 21 décembre 2010 par Eric Vassail, Directeur Général du Conseil National du Réseau CERFRANCE

L’EIRL est-elle une opportunité pour moi ? A partir du 1er janvier 2011, tous les entrepreneurs – particulièrement ceux qui sont en individuel- auront cette question à se poser.

En effet, ce nouveau cadre législatif peut tous vous concerner : il s’applique à tous les secteurs d’activité, aussi bien le commerce, l’artisanat, les professions libérales que l’agriculture. Même les auto-entrepreneurs et les exploitants agricoles au forfait peuvent en bénéficier.

Ce nouveau statut vous donnera une occasion unique de faire un tour d’horizon de votre entreprise, d’analyser votre responsabilité de dirigeant, d’étudier de nouvelles opportunités en matière fiscale et sociale.

Les modalités pratiques de création et de gestion de l’EIRL viennent d’être publiées. Nos différentes compétences juridiques, fiscales, comptables, économiques sont mobilisées pour décrypter les textes, et élaborer une méthode globale d’analyse et de conseil.

Votre CERFRANCE vous proposera prochainement des actions d’information et de conseil pour vous faire partager une vision d’ensemble de cette nouveauté majeure.

commentaire (1)

Se retirer d’une société : privilégier l’amiable

Tags: ,

Se retirer d’une société : privilégier l’amiable

Publié le 23 novembre 2010 par Jacques Labit, juriste, CERFRANCE Saône et Loire

Lorsque les associés ne s’entendent plus, cela ne permet pas le retrait automatique de la société. Il est en effet plus facile pour un associé d’entrer par la grande porte que de sortir par la petite ! Explications.

Les statuts d’une société forment le contrat qui engage tous les associés signataires. Un associé peut se retirer d’une société s’il respecte les conditions prévues dans les statuts ou, à défaut, par décision unanime des autres associés. Si les conditions initiales paraissent trop rigides, il est possible de modifier les statuts.

Trouver un accord

En pratique, les parts de l’associé qui souhaite se retirer doivent être vendues soit à un autre associé, soit à des tiers, soit encore rachetées par la société qui va procéder à une annulation de parts, suivie d’une réduction de capital.

Si l’acheteur et le vendeur de parts sont d’accord sur les conditions de rachat (le prix et le nombre de parts vendues), il convient de vérifier les modalités d’agrément prévues par les statuts pour la cession des parts. En général, la cession de parts est libre entre les associés. Il n’est alors pas nécessaire d’obtenir l’accord des autres associés pour vendre les parts à un autre associé.

En revanche, pour les cessions de parts à des personnes qui ne sont pas encore associées, une clause d’agrément est souvent prévue. Les autres associés décident d’accepter ou de refuser l’entrée d’un nouvel associé dans la société.

La clause d’agrément peut être plus ou moins souple à mettre en œuvre. On peut prévoir que l’accord de la majorité des associés autres que le vendeur suffira. À défaut de précision, il faudra un accord unanime des associés.

Les statuts peuvent fixer un délai de présence avant de pouvoir se retirer. Chaque associé s’engage, par exemple, à rester 5 ans minimum dans la société. La durée ne doit pas être telle qu’elle aboutisse à une interdiction de retrait. Si le délai est raisonnable, l’associé souhaitant se retirer devra respecter le délai, à moins que les autres associés ne soient d’accord pour valider le retrait.

Intervention du juge

La situation se complique lorsque les intérêts divergent. Lorsque les associés n’arrivent pas à trouver de terrain d’entente sur les conditions du retrait, seul le juge peut autoriser l’associé à se retirer. C’est l’ultime recours pour autoriser le retrait de la société et le remboursement des parts sociales. Cette possibilité est d’ailleurs prévue dans les statuts de chaque société.

Les statuts précisent généralement que l’associé qui souhaite se retirer doit proposer préalablement les parts aux autres associés. Le juge, saisi d’une demande de retrait alors qu’aucune offre n’aurait été faite, devrait déclarer la demande irrecevable.

Lorsque la demande est recevable, le juge vérifie en premier lieu les arguments invoqués par l’associé qui souhaite se retirer. Il peut autoriser le retrait pour justes motifs. Cette notion suscite de nombreuses controverses, et son appréciation reste incertaine. Le juge n’autorise pas systématiquement la sortie. Une simple mésentente n’est pas forcément jugée suffisante. Le retrait a été autorisé, par exemple, dans un cas où l’associé n’avait plus d’avantage à faire partie de la société. Cette dernière souffrait de dysfonctionnements caractérisés, et les associés n’avaient plus la volonté d’y agir ensemble.

Si le juge estime que la demande de retrait est justifiée, il nomme un expert pour évaluer les parts. Une fois l’évaluation faite, l’associé sortant se fait rembourser les parts par la société. Il peut, en échange de l’annulation des parts, demander à reprendre les biens qu’il a apportés ou d’autres biens que possède la société. Ce remboursement doit être réalisé comptant, sauf clause contraire dans les statuts, ou convention ultérieure à la signature des statuts.

Tant que la valeur correspondant aux parts sociales du sortant ne lui est pas effectivement payée, l’associé conserve tous les droits et obligations. Il peut faire annuler une décision, ou demander la dissolution de la société pour mésentente entre les associés. La demande de retrait d’un associé n’est donc pas un acte anodin pour l’équilibre économique de la société.

GFA : une sortie plus difficile

Le retrait d’un associé d’un Groupement Foncier Agricole (GFA) est plus difficile que dans une société classique. Il n’est autorisé que dans les conditions prévues dans les statuts ou, à défaut, par décision unanime des associés. Depuis la loi du 1er février 1995, il n’est plus possible de saisir le juge en invoquant un juste motif.

Les règles propres au GFA ont été dictées par la volonté d’éviter le démembrement des exploitations, en favorisant leur conservation au sein des familles. Mais, les enfants ou petits-enfants subissent parfois les conséquences de ce que les grands-parents ou parents ont créé. Il est donc nécessaire d’être très vigilant, tant au moment de la constitution d’un GFA en prévoyant des clauses de retrait souples, qu’au moment des modifications ultérieures, comme la prorogation de durée. Si le GFA est initialement constitué pour 30 ans par exemple, les héritiers pourront rediscuter des statuts au moment d’en proroger la durée pour la porter à 60 ou 80 ans.

commentaire (0)

EIRL, les zones d’ombre

Tags: , , ,

EIRL, les zones d’ombre

Publié le 13 octobre 2010 par Serge Thomas, conseiller d'entreprise, CERFRANCE Haute Savoie

Pour que la loi sur l’EIRL s’applique au 1er janvier 2011, l’ordonnance qui définit les modalités d’application doit être publiée avant le 16 décembre. Dans l’attente de ces précisions, des zones d’ombre subsistent.

Voici quelques interrogations sur cette nouvelle formule proposée aux entrepreneurs :

• Au moment de l’apport, les biens affectés seront-ils soumis à plus-values professionnelles ?

• Lors de la création de l’EIRL, comment les biens qui ne sont pas nécessaires à l’exploitation seront-ils traités fiscalement?

• Comment la différence entre rémunération de l’entrepreneur et dividendes sera-t-elle effectuée ?

• En quoi consisteront les règles comptables simplifiées ?

• Du fait du dépôt des comptes annuels, quelle sera la portée de l’actualisation du patrimoine affecté ?

• En l’absence d’assemblée générale annuelle et de compte courant d’associé, comment le suivi de l’affectation des résultats de l’EIRL se fera-t-il ?

commentaire (0)

EIRL : ce qui va changer pour l’exploitant individuel

Tags: , ,

EIRL : ce qui va changer pour l’exploitant individuel

Publié le 11 octobre 2010 par Serge Thomas, conseiller d'entreprise, CERFRANCE Haute Savoie

A partir du 1er janvier 2011, tout entrepreneur individuel pourra choisir la formule de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l’EIRL ; il s’articule autour de deux principes majeurs :

- Limiter la responsabilité du chef d’entreprise au patrimoine de l’entreprise,

- Donner la possibilité d’opter pour le régime de l’impôt sur les sociétés, tout en restant en entreprise individuelle.

  • Une responsabilité limitée…

Désormais, l’entrepreneur individuel aura le choix entre deux outils pour protéger son patrimoine. D’un côté, la déclaration d’insaisissabilité, qui protège le patrimoine immobilier (immeubles, terrains). De l’autre, l’EIRL et sa déclaration d’affectation du patrimoine professionnel. De quoi s’agit-il ?

L’entrepreneur déclarera les biens professionnels nécessaires à son activité et sa responsabilité de dirigeant ne sera engagée que sur la base de ces seuls biens affectés au patrimoine de l’entreprise. Ce sont entre autres, les matériels, machines ou bâtiments utilisés à des fins professionnelles. Cette règle prévoit une exception de taille, pour les agriculteurs : l’exploitant peut maintenir les terres agricoles dans son patrimoine privé.

L’évaluation de ces biens sera réalisée par un expert (expert-comptable, AGC, ou commissaire aux comptes) pour les biens mobiliers ou par un notaire pour les immeubles. Le recours à un expert sera facultatif pour les biens mobiliers dont la valeur unitaire sera inférieure à un montant qui sera fixé par décret.

Chaque année, le dirigeant de l’EIRL devra déposer ses comptes. Ce dépôt sera l’occasion d’actualiser le patrimoine affecté, aussi bien en consistance qu’en valeur.

Remarquez bien que l’EIRL instaure un véritable changement de philosophie : l’entrepreneur devra déclarer, et donc désigner, ce qui est saisissable, et non plus ce qui est protégé.

  • … mais pas une assurance tous risques

Pour faire valoir leurs droits, les créanciers professionnels ont pour unique garantie le patrimoine affecté de l’entreprise. Ils ne peuvent pas saisir le patrimoine personnel du chef d’entreprise pour se rembourser.

Nouveauté : la protection concerne aussi les créanciers dont les droits sont nés avant l’enregistrement de la déclaration. Mais à deux conditions. La déclaration doit clairement stipuler qu’elle est opposable aux créances nées antérieurement à son enregistrement ; et les créanciers doivent être informés du passage en EIRL, ce qui leur permet de s’opposer, devant les tribunaux, à la déclaration. On le voit ici, l’écran de l’EIRL n’est pas total

L’EIRL ne protège pas non plus des créanciers non professionnels : ils pourront se garantir sur le patrimoine non affecté, auquel s’ajoute le bénéfice du dernier exercice comptable si le patrimoine personnel est insuffisant pour couvrir les dettes

Le législateur a prévu des garde-fous pour encadrer l’évaluation des biens. Ainsi, le chef d’entreprise qui retiendra une valeur de patrimoine supérieure à la valeur réelle du bien ou à l’évaluation de l’expert, sera personnellement responsable pendant 5 ans de ses dettes professionnelles sur la différence entre les deux valeurs.

La protection totale peut également être levée en cas de fraude ou d’inobservation répétée des obligations fiscales, sociales ou encore comptables.

Et enfin, comme cela se passe déjà pour la déclaration d’insaisissabilité, la définition d’un patrimoine affecté peut freiner le financement des investissements. Comment convaincre son banquier de prêter une somme importante sans lui permettre de garantir son risque ?

  • L’impôt sur les sociétés… sans société

Autre nouveauté: l’EIRL offre la possibilité de choisir son régime fiscal. Elle peut soit rester à l’impôt sur le revenu (IR), soit être soumise à l’impôt sur les sociétés (IS)… sans avoir besoin de transformer l’entreprise individuelle en société. Une simple option formulée auprès du Centre des impôts suffit pour changer de régime fiscal. Mais attention, cette option est irrévocable. Mesurez-bien toutes les conséquences de ce changement.

Car le mécanisme de l’impôt sur les sociétés est à double détente.

Premier niveau d’imposition : l’EIRL paye l’impôt sur les bénéfices qu’elle réalise : le taux est de 15 % tant que le résultat est inférieur à 38 120 €, de 33,33 % au-delà.

Une différence à noter par rapport à l’entreprise individuelle « classique » : la rémunération du dirigeant de l’EIRL est déductible du résultat, et donc de la base de calcul de l’impôt sur les sociétés.

Second niveau : le dirigeant paye l’impôt sur le revenu sur la rémunération qu’il perçoit, ainsi que sur la part de bénéfice qu’il s’octroie. Il bénéficie bien sûr des abattements en vigueur : abattement de 10 % sur la rémunération ; abattement de 40 % sur les dividendes, auquel s’ajoute l’abattement de 3 050 € pour un dirigeant marié ou 1 525 € pour un célibataire.

Sachez aussi que les dividendes reçus seront soumis aux prélèvements sociaux de 12,1 % sur la totalité de la somme perçue.

  • Un calcul des cotisations sociales inédit

Choisir l’impôt sur les sociétés, c’est aussi modifier la base de calcul des cotisations sociales.

En effet, les cotisations sociales ne seront calculées que sur les revenus effectivement prélevés par le chef d’entreprise, qui reste bien travailleur non salarié. Alors que dans le régime « classique » de l’entreprise individuelle, les charges sociales sont calculées sur le bénéfice de l’année, ou sur la moyenne triennale, que celui-ci soit prélevé ou non par le chef d’entreprise.

Concrètement, pour une entreprise à l’IS, la base de calcul des cotisations sociales sera composée :

- du prélèvement de l’exploitant, c’est-à-dire de sa rémunération,

- des revenus de capitaux mobiliers supérieurs à 10 % de la valeur du patrimoine affecté ou supérieurs à 10 % du bénéfice si celui-ci dépasse le patrimoine affecté.

Opter pour l’impôt sur les sociétés offre donc l’avantage de ne soumettre à l’impôt et aux charges sociales que les seules rémunérations effectivement perçues.

Ce schéma peut favoriser la capacité d’autofinancement de l’entreprise. Toutefois, le choix doit également prendre en compte le caractère irrévocable de l’option, les conséquences en termes de traitement des plus-values ou encore sur le niveau de couverture sociale du chef d’entreprise.

commentaire (0)