La holding fait partie de la panoplie des outils d’organisation du patrimoine. Pourtant, certaines dispositions du Code rural freinent la mise en place de ce type de société en agriculture.
Depuis près de 50 ans, les lois agricoles ont eu pour principal objectif de permettre à l’exploitant de rester maître de son outil de travail. L’agriculture mobilise des capitaux de plus en plus importants pour s’installer, puis pour développer son entreprise. Certains exploitants
agricoles recherchent donc des investisseurs partenaires ou de simples
apporteurs de capitaux. Or, la holding permet de mobiliser des capitaux
auprès d’investisseurs qui ne sont pas directement associés dans la société d’exploitation.
Des aides refusées
Comme le stipule le Code rural, certaines aides financières ne peuvent être accordées qu’à des sociétés d’exploitation agricoles cumulant deux conditions.
D’une part, la société doit exercer l’activité agricole ; d’autre part, les
associés doivent détenir la majorité du capital. Si la première condition, à savoir l’exercice de l’activité agricole, paraît tout à fait légitime, la seconde ne permet pas à une société de détenir la majorité des parts de la société d’exploitation. Cette contrainte devient particulièrement pénalisante pour une exploitation qui démarre, ou qui est en quête de capitaux pour trouver un second souffle. Ceci d’autant que les aides visées par ce texte portent sur l’installation et sur l’adaptation du système d’exploitation aux exigences économiques, environnementales et sociales.
Il s’agit précisément aujourd’hui des situations dans lesquelles l’exploitant est amené à rechercher des capitaux ou des partenaires pour produire et commercialiser ses produits. Un décret récent (16 février 2011) indique que la production et, le cas échéant, la commercialisation de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation constituent une activité agricole, si l’unité de méthanisation est exploitée et l’énergie commercialisée par un exploitant agricole ou une structure détenue majoritairement par des exploitants agricoles. Ainsi, l’exploitant, ayant mis en place une holding pour organiser son patrimoine, peut voir son activité de méthanisation qualifiée de non agricole. Si la parcelle support de l’installation est
louée, le bailleur peut obtenir la résiliation du bail rural.
Des baux à refaire
Un exploitant individuel, qui crée une société d’exploitation, met généralement les terres louées à disposition à la société. Il lui suffit d’en informer le propriétaire par l’envoi d’un courrier recommandé. Ce dernier ne peut s’opposer à la mise à disposition car il ne change pas de locataire. Son fermier devient alors associé exploitant de la société. Ce dispositif impose également deux conditions. D’une part, l’activité de la société d’exploitation doit être principalement agricole ; d’autre part, le capital doit être détenu majoritairement par des personnes physiques. L’exploitant qui envisage d’exploiter les terrains loués au sein d’une société d’exploitation détenue majoritairement par une autre société ne remplira donc pas les conditions prévues par la loi.
Pour surmonter cet écueil, les propriétaires devront signer de nouveaux
baux directement à la société d’exploitation. Ils seront enclins à refuser,
car ils perdront la maîtrise du choix de l’exploitant. Car une société ne
fait pas valoir ses droits à la retraite…
Elle peut perdurer au-delà d’une carrière professionnelle. De plus, cette
solution n’est pas sans inconvénient, notamment lorsque les terrains sont vendus, et que seul le locataire (la société d’exploitation) peut prétendre à bénéficier du taux d’enregistrement réduit.
À ces contraintes juridiques et à l’augmentation du capital d’exploitation constatée dans toutes les productions, vient s’ajouter la fixation d’un montant d’enveloppe bonifiée qui conduit à une réduction des possibilités d’emprunt lorsque les taux d’intérêt augmentent. Tous ces points combinés peuvent constituer un véritable frein à l’installation aidée.
à savoir
Lorsqu’un fermier locataire depuis plus de 2 ans acquiert des terrains,
il bénéfi cie d’un droit d’enregistrement de l’acte de vente au taux
réduit de 0,715 % alors que le taux normal est de 5,09 %. Si le prix de
vente du terrain est de 10 000 euros, le gain fiscal s’élève à 437 euros.
Si la société est locataire, les associés ne pourront pas bénéfi cier du
taux réduit. Seule la société en sera bénéficiaire.


