Publié le 11 octobre 2010 par Serge Thomas, conseiller d'entreprise, CERFRANCE Haute Savoie
A partir du 1er janvier 2011, tout entrepreneur individuel pourra choisir la formule de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l’EIRL ; il s’articule autour de deux principes majeurs :
- Limiter la responsabilité du chef d’entreprise au patrimoine de l’entreprise,
- Donner la possibilité d’opter pour le régime de l’impôt sur les sociétés, tout en restant en entreprise individuelle.
- Une responsabilité limitée…
Désormais, l’entrepreneur individuel aura le choix entre deux outils pour protéger son patrimoine. D’un côté, la déclaration d’insaisissabilité, qui protège le patrimoine immobilier (immeubles, terrains). De l’autre, l’EIRL et sa déclaration d’affectation du patrimoine professionnel. De quoi s’agit-il ?
L’entrepreneur déclarera les biens professionnels nécessaires à son activité et sa responsabilité de dirigeant ne sera engagée que sur la base de ces seuls biens affectés au patrimoine de l’entreprise. Ce sont entre autres, les matériels, machines ou bâtiments utilisés à des fins professionnelles. Cette règle prévoit une exception de taille, pour les agriculteurs : l’exploitant peut maintenir les terres agricoles dans son patrimoine privé.
L’évaluation de ces biens sera réalisée par un expert (expert-comptable, AGC, ou commissaire aux comptes) pour les biens mobiliers ou par un notaire pour les immeubles. Le recours à un expert sera facultatif pour les biens mobiliers dont la valeur unitaire sera inférieure à un montant qui sera fixé par décret.
Chaque année, le dirigeant de l’EIRL devra déposer ses comptes. Ce dépôt sera l’occasion d’actualiser le patrimoine affecté, aussi bien en consistance qu’en valeur.
Remarquez bien que l’EIRL instaure un véritable changement de philosophie : l’entrepreneur devra déclarer, et donc désigner, ce qui est saisissable, et non plus ce qui est protégé.
- … mais pas une assurance tous risques
Pour faire valoir leurs droits, les créanciers professionnels ont pour unique garantie le patrimoine affecté de l’entreprise. Ils ne peuvent pas saisir le patrimoine personnel du chef d’entreprise pour se rembourser.
Nouveauté : la protection concerne aussi les créanciers dont les droits sont nés avant l’enregistrement de la déclaration. Mais à deux conditions. La déclaration doit clairement stipuler qu’elle est opposable aux créances nées antérieurement à son enregistrement ; et les créanciers doivent être informés du passage en EIRL, ce qui leur permet de s’opposer, devant les tribunaux, à la déclaration. On le voit ici, l’écran de l’EIRL n’est pas total
L’EIRL ne protège pas non plus des créanciers non professionnels : ils pourront se garantir sur le patrimoine non affecté, auquel s’ajoute le bénéfice du dernier exercice comptable si le patrimoine personnel est insuffisant pour couvrir les dettes
Le législateur a prévu des garde-fous pour encadrer l’évaluation des biens. Ainsi, le chef d’entreprise qui retiendra une valeur de patrimoine supérieure à la valeur réelle du bien ou à l’évaluation de l’expert, sera personnellement responsable pendant 5 ans de ses dettes professionnelles sur la différence entre les deux valeurs.
La protection totale peut également être levée en cas de fraude ou d’inobservation répétée des obligations fiscales, sociales ou encore comptables.
Et enfin, comme cela se passe déjà pour la déclaration d’insaisissabilité, la définition d’un patrimoine affecté peut freiner le financement des investissements. Comment convaincre son banquier de prêter une somme importante sans lui permettre de garantir son risque ?
- L’impôt sur les sociétés… sans société
Autre nouveauté: l’EIRL offre la possibilité de choisir son régime fiscal. Elle peut soit rester à l’impôt sur le revenu (IR), soit être soumise à l’impôt sur les sociétés (IS)… sans avoir besoin de transformer l’entreprise individuelle en société. Une simple option formulée auprès du Centre des impôts suffit pour changer de régime fiscal. Mais attention, cette option est irrévocable. Mesurez-bien toutes les conséquences de ce changement.
Car le mécanisme de l’impôt sur les sociétés est à double détente.
Premier niveau d’imposition : l’EIRL paye l’impôt sur les bénéfices qu’elle réalise : le taux est de 15 % tant que le résultat est inférieur à 38 120 €, de 33,33 % au-delà.
Une différence à noter par rapport à l’entreprise individuelle « classique » : la rémunération du dirigeant de l’EIRL est déductible du résultat, et donc de la base de calcul de l’impôt sur les sociétés.
Second niveau : le dirigeant paye l’impôt sur le revenu sur la rémunération qu’il perçoit, ainsi que sur la part de bénéfice qu’il s’octroie. Il bénéficie bien sûr des abattements en vigueur : abattement de 10 % sur la rémunération ; abattement de 40 % sur les dividendes, auquel s’ajoute l’abattement de 3 050 € pour un dirigeant marié ou 1 525 € pour un célibataire.
Sachez aussi que les dividendes reçus seront soumis aux prélèvements sociaux de 12,1 % sur la totalité de la somme perçue.
- Un calcul des cotisations sociales inédit
Choisir l’impôt sur les sociétés, c’est aussi modifier la base de calcul des cotisations sociales.
En effet, les cotisations sociales ne seront calculées que sur les revenus effectivement prélevés par le chef d’entreprise, qui reste bien travailleur non salarié. Alors que dans le régime « classique » de l’entreprise individuelle, les charges sociales sont calculées sur le bénéfice de l’année, ou sur la moyenne triennale, que celui-ci soit prélevé ou non par le chef d’entreprise.
Concrètement, pour une entreprise à l’IS, la base de calcul des cotisations sociales sera composée :
- du prélèvement de l’exploitant, c’est-à-dire de sa rémunération,
- des revenus de capitaux mobiliers supérieurs à 10 % de la valeur du patrimoine affecté ou supérieurs à 10 % du bénéfice si celui-ci dépasse le patrimoine affecté.
Opter pour l’impôt sur les sociétés offre donc l’avantage de ne soumettre à l’impôt et aux charges sociales que les seules rémunérations effectivement perçues.
Ce schéma peut favoriser la capacité d’autofinancement de l’entreprise. Toutefois, le choix doit également prendre en compte le caractère irrévocable de l’option, les conséquences en termes de traitement des plus-values ou encore sur le niveau de couverture sociale du chef d’entreprise.