Vous louez ou sous-louez une partie de votre habitation principale ?
Ce revenu peut être exonéré d’impôt sur le revenu sous condtions.
Cette exonération s’applique lorsque les pièces sont meublées et constituent la résidence principale du locataire et si le loyer que vous percevez est fixé dans des limites raisonnables.
Pour qualifier un loyer de « raisonnable », l’administration fiscale communique chaque année les plafonds annuels de loyer à ne pas dépasser.
Pour l’année 2020, ces plafonds, établis par mètre carré de surface habitable, charges non comprises, s’élèvent à 190 € pour les locations ou sous-locations réalisées en Île-de France, et à 140 € pour les locations ou sous-locations réalisées dans les autres régions.
Depuis 2018, une baisse progressive de la taxe d'habitation s'applique à certains foyers. Cette baisse, également appelée dégrèvement, dépend du revenu fiscal du foyer et de sa composition.
Ainsi, selon vos revenus et la composition de votre foyer, vous pourrez bénéficier d'un dégrèvement total de votre taxe d'habitation en 2020.
C’est un Nouveau produit d’épargne visant à regrouper son épargne retraite dans un seul et unique plan. Pour tous les PER, les droits sont bloqués jusqu’à la retraite, sauf cas de sorties anticipées (décès, invalidité, surendettement etc.. ou acquisition Résidence Principale )
Il peut être souscrit dans le cadre de l’entreprise ou à titre individuel.
LE PER individuel compartiment individuel est le successeur des PERP et MADELIN
Le PER peut être BANCAIRE : il s’agit dans ce cas d’un compte titres, où vous pourrez orienter votre épargne sur des SICAV, OPCI, SCPI, ACTIONS, OBLIGATIONS…
Le PER peut être ASSURANCIEL: vous bénéficierez des mêmes supports que pour un PER compte- titres dans la limite de ceux disponibles au sein du contrat et aurez accès aux Fonds €.
Un PER individuel peut être souscrit à titre individuel par une personne physique, sans conditions d’âge et d’activité (possible pour un mineur et un retraité)
Les versements réalisés sur votre PER peuvent être déductibles fiscalement si vous en faites le choix. Ex : si vous avez une Tranche marginale d’imposition à 30 % et que vous abondez votre PER à concurrence de 10 000 €, vous bénéficierez d’une économie d’impôt de 3 000 €.
Lorsque vous aurez atteint l’âge légal de la retraite vous pourrez retirer les fonds investis en capital, situation souvent plus favorable qu’une sortie en rente viagère.
La part de capital retirée sera taxée selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu.
La part d’intérêt sera fiscalisée selon le régime du prélèvement forfaitaire unique (PFU de 30 %)
Monsieur DURAND propriétaire bailleur, constate que ses locataires ont sous-loué son appartement sur le site Airbnb, sans son accord.
Il leur donne congé pour reprendre son bien et l’occuper lui-même. Les locataires se maintiennent dans les lieux.
Monsieur DURAND engage alors une procédure d’expulsion et leur réclame le montant des loyers qu’ils ont perçus dans le cadre de la sous-location.
Il obtiendra gain de cause car il n’avait pas autorisé la sous-location; la Cour de Cassation estimant que « les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire »
Cour de cassation 3e chb civ 12 septembre 2019 n° de pourvoi 18-20727
Les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté ; si l’un des conjoints outrepasse ses pouvoirs sur les biens communs, l’autre peut demander l’annulation de l’acte (C. civ. art. 1422, al. 1 et 1427, al. 1 ).
En l’espèce, un homme a fait donation à une association de 50 000 €, sans l’accord de son épouse, avec laquelle il est marié sous le régime de la communauté légale.
Après le décès de leurs deux parents, les enfants héritiers assignent l’association en nullité de cette donation.
Pour la Cour de cassation, l’action en nullité relative, dont disposait l’épouse du conjoint qui a outrepassé ses droits, a été, en raison de son caractère patrimonial, transmise après son décès à ses ayants cause universels ; l’action des enfants, héritiers de leur mère, est donc recevable.
Dès lors que l’association ne rapporte pas la preuve que les deniers objet de la donation étaient des biens propres du donateur, ce dernier, compte tenu du montant de la libéralité et de son régime matrimonial, a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs ; cette libéralité doit donc être annulée.
DEPUIS 10 ANS, LA SCOP ÉCHOPAILLE, BASÉE PRÈS DE VANNES, CONSTRUIT DES MAISONS INDIVIDUELLES, MAIS AUSSI DES BÂTIMENTS PUBLICS ET TERTIAIRES, ISOLÉS EN PAILLE. UNE...
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