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nullité d'une donation à une association

Les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté ; si l’un des conjoints outrepasse ses pouvoirs sur les biens communs, l’autre peut demander l’annulation de l’acte (C. civ. art. 1422, al. 1 et 1427, al. 1 ).

En l’espèce, un homme a fait donation à une association de 50 000 €, sans l’accord de son épouse, avec laquelle il est marié sous le régime de la communauté légale.

Après le décès de leurs deux parents, les enfants héritiers assignent l’association en nullité de cette donation.

Pour la Cour de cassation, l’action en nullité relative, dont disposait l’épouse du conjoint qui a outrepassé ses droits, a été, en raison de son caractère patrimonial, transmise après son décès à ses ayants cause universels ; l’action des enfants, héritiers de leur mère, est donc recevable.

Dès lors que l’association ne rapporte pas la preuve que les deniers objet de la donation étaient des biens propres du donateur, ce dernier, compte tenu du montant de la libéralité et de son régime matrimonial, a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs ; cette libéralité doit donc être annulée.

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