Dans le cadre des mesures d'urgence gouvernementales prises pour faire face à l’épidémie de Covid-19, des ordonnances à effet immédiat ont été publiées au 1er avril.
A savoir :
L’ordonnance du 1er avril 2020 modifie la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
La LFSS de 2020 avait repoussé la date limite de versement au 30 juin 2020 et soumis la possibilité de verser cette prime à la signature d’un accord d’intéressement couvrant la période de versement de la prime.
Nouvelle date limite de versement : 31 août 2020
Accord d'intéressement :
L'ordonnance revient sur le caractère obligatoire de l'existence ou la conclusion d'un accord d'intéressement.
La conclusion de l’accord d’intéressement peut intervenir jusqu’au 31 août 2020.
Les accords d’intéressement conclus entre le 1e janvier 2020 et le 31 août 2020 peuvent porter sur une durée comprise entre un et trois ans
A titre dérogatoire, les accords d'intéressement ouvriront droit aux exonérations, y compris lorsqu’ils ont été conclu à compter du premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de leur prise d'effet.
Plafond de la prime :
Le montant de la prime exceptionnelle dépend désormais de l'existence ou non d'un accord d'intéressement. Il est de :
Salariés éligibles :
Les salariés éligibles étaient ceux présents à la date de versement de la prime.
L’ordonnance ajoute les salariés présents dans les effectifs à la date de dépôt de l’accord d'entreprise qui définit le plafond et les conditions de modulation de la prime.
Critères de modulation :
Afin de permettre de récompenser plus spécifiquement les salariés ayant travaillé pendant l’épidémie de Covid-19, en particulier ceux qui doivent se rendre sur leur lieu de travail, un nouveau critère de modulation du montant de la prime pourra être retenu par l’accord collectif ou la décision unilatérale de l’employeur mettant en œuvre cette prime.
Les critères de modulations existants sont :
L’ordonnance ajoute un nouveau critère :
L’entreprise aura ainsi la possibilité juridique de distinguer entre les salariés qui doivent se rendre sur leur lieu de travail car ils ne peuvent pas télétravailler et les autres.
L’ordonnance du 1er avril 2020, portant mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel, aménage temporairement les règles de fonctionnement des IRP.
Suspension des processus électoraux :
L’article 1er permet la suspension immédiate de tous les processus électoraux en cours à la date de publication de l’ordonnance.
La suspension prend effet à la date du 12 mars, ou à la date la plus tardive à laquelle une formalité liée à ce processus a eu lieu (sont notamment visées l’information des salariés sur l’organisation des élections, l’invitation des organisations syndicales à venir négocier le PAP et à établir la liste des candidats).
Elle affecte l’ensemble des délais de saisine du processus électoral.
Si elle intervient entre 2 tours, la suspension ne remet pas en cause la régularité du 1er tour. Il est rappelé que les conditions d’électorat et d’éligibilité s’apprécient à la date de chacun des deux tours de scrutin.
L’organisation d’une élection professionnelle entre le 12 mars et l’entrée en vigueur de l’ordonnance n’a pas d’incidence sur la régularité du scrutin.
La suspension prend fin 3 mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Les employeurs concernés doivent donc engager le processus électoral dans un délai de 3 mois à compter de cette date.
Statut des représentants du personnel :
Des garanties importantes sont prévues concernant le statut et la protection des représentants du personnel dans l’exercice de leur mandat pendant la période de mise en œuvre différée des processus électoraux.
Dispense d’élections partielles :
L’employeur est dispensé d’organiser des élections partielles lorsque la fin de la suspension intervient moins de 6 mois avant le terme des mandats en cours.
Réunions dématérialisées :
L’ordonnance élargit à titre temporaire la possibilité de recourir à la visioconférence pour tenir la réunion des CSE et des CSE centraux, après que l’employeur en a informé les membres.
La limite actuelle, en l’absence d’accord, est de 3 réunions par an.
Le texte permet également l’organisation de réunions par conférence téléphonique (décret à venir).
Enfin, à titre subsidiaire, si aucune autre possibilité susvisée n’est possible, il pourra être recouru à la messagerie instantanée (décret à venir).
Ces dispositions sont applicables jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, y compris aux autres IRP que le CSE.
Elles permettront d’assurer la continuité du fonctionnement des instances et de procéder à leur consultation sur les mesures à prendre pour faire face à l’épidémie.
Info/consultation :
Afin de garder leur effet utile aux dispositions dérogatoires prise en matière de prise des congés, repos, et durée du travail, l’ordonnance aménage les règles de consultation sur ces sujets.
Le CSE est en principe consulté préalablement, et dispose d’un mois pour rendre son avis.
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’ordonnance du 25 mars 2020 sur les congés, il est prévu que le CSE soit informé concomitamment à la mise en œuvre d’une dérogation prévue par cette ordonnance.
L’avis peut être rendu dans le délai d’un mois à compter de cette information.
L’ordonnance du 1er avril 2020, portant mesures d’urgence en matière de formation professionnelle, assouplit plusieurs dispositifs afin de soutenir le système de formation professionnelle et d’apprentissage pendant cette période. Elle reporte également des échéances, notamment en matière d’entretiens professionnels.
Entretien professionnel :
La date de réalisation des entretiens, initialement fixée au 7 mars, est reportée au 31 décembre 2020.
De même, l’obligation de vérifier que le salarié a bien suivi une formation non obligatoire par période de six ans, ou de démontrer que ce dernier a bénéficié d’au moins de deux des trois mesures suivantes : formation, acquisition d’éléments de certification et de progression salariale ou professionnelle, est reportée à la même date.
L’application des sanctions est logiquement suspendue jusqu’au 31 décembre 2020.
VAE :
Afin de faciliter l’accès à la VAE et à prévenir les difficultés d’accès à ce dispositif dans la période actuelle, l’ordonnance renforce notamment l’accompagnement préalable.
La période de confinement peut en effet être l’occasion d’entreprendre ou de finaliser une VAE à distance, notamment pour les salariés placés en activité partielle, sous réserve que les modalités d’accompagnement et de financement soient adaptées.
Les Opco et associations paritaires Transitions pourront financer de manière forfaitaire les parcours de VAE des candidats, notamment des salariés placés en activité partielle (constitution des dossiers, présentation devant un jury…), dans la limite de 3 000 euros.
Prolongation des contrats en alternance :
L’ordonnance autorise également la prolongation des contrats d’apprentissage et de professionnalisation pour permettre de couvrir la totalité du cycle de formation.
Ainsi, les contrats dont la date de fin d’exécution survient entre le 12 mars et le 31 juillet 2020, sans que l’apprenti ait achevé son cycle de formation, peuvent être prolongés par avenant jusqu’à la fin du cycle de formation poursuivi initialement.
Les jeunes inscrits dans un CFA, dont le cycle de formation est en cours au 12 mars 2020, mais qui n'avaient pas encore de contrat avec un employeur, pourront y rester jusqu'à six mois, soit trois de plus que ce que prévoit la loi. Ce qui leur permettra de différer la recherche d'un employeur.
Certification Qualiopi :
Les organismes de formation professionnelle, les CFA, les prestataires de bilan de compétences et les prestataires de VAE ont dorénavant jusqu’au 1er janvier 2022 pour être certifié Qualiopi.
Certifications professionnelles :
L’échéance de l’enregistrement, dans le répertoire spécifique tenu par France compétences, des certifications ou habilitations recensées à l’inventaire (répertoire spécifique) au 31 décembre 2018 est reportée d’un an, soit jusqu’au 1er janvier 2022.
La Ministre du Travail a précisé que les formations ainsi reportées restent accessibles au CPF.
L’ordonnance du 1er avril 2020, adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail (SST), concentre les actions de ces derniers sur l’épidémie de Covid-19.
Les dispositions de cette ordonnance sont applicables au plus tard jusqu’au 31 août 2020 (décret à venir).
Mission général de lutte contre l’épidémie :
L’ordonnance rappelle que les SST participent à la lutte contre la propagation Covid-19.
Les actions qu’ils peuvent déployer dans ce cadre sont :
Actes médicaux :
Le texte ouvre la possibilité aux médecins du travail de délivrer des arrêts de travail en cas d’infection ou de suspicion d’infection au Covid-19.
Ils pourront également procéder à tests de dépistage, dans des conditions à définir par décret.
Report de visites :
Les visites individuelles pourront être reportées (décret à venir), sauf si le médecin estime la visite essentielle, compte tenu de la santé du salarié ou des caractéristiques de son poste de travail. Sont concernées :
Le report de la visite ne fait pas obstacle à l’embauche ou à la reprise du travail.
Un décret traitera des cas de suivi adapté ou renforcé.
Il en est de même pour les visites prévues dans les entreprises, notamment pour les actions en milieu de travail, sauf visites en lien avec le Covid-19 ou jugées urgentes.
Les visites médicales ayant fait l’objet d’un report après le 31 août 2020 en application de ces dispositions devront être organisées au plus tard avant le 31 décembre 2020.
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